TJ 97120, 26 juin 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC7
N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC7
DU 26 Juin 2026
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
SAS FLASH SERRURERIE SOUDURE
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
Me Patrick EROSIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W], née le 20 Janvier 1986 à LES ABYMES (97139), demeurant Route de Balin - PETIT-CANAL (97131)
Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
LA SAS FLASH SERRURERIE SOUDURE, dont le numéro de siret est le 899 806 921 00016 au capital de 50 euros, dont le siège social est sis résidence TI RACOON FORT ILES 97128 GOYAVE, prise en la personne de son représentant, monsieur [J] [V]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 15 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 19 juin 2026
Date de délibéré prorogé le 26 juin 2026
Ordonnance rendue le 26 juin 2026
***
Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRC7
Faisant valoir que le portail commandé à la société FLASH SERRURERIE SOUDURE suivant devis n°2023-0111 du 6 août 2023 d’un montant de 2970,20 euros n’a pas été posé dans les règles de l’art et affecté de désordres de nature à présenter un danger, madame [Z] [W] a fait assigner ladite société, suivant exploit en date du 10 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise du portail,Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission de :Déterminer les malfaçons affectant le portail,Dire s’il y a lieu à démolition de ce portail,Chiffrer le coût des travaux de démolition et remplacement de ce portailCondamner la SAS FLASH SERRURERIE SOUDURE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500,00 €en application de l’article 700 du Code de procédure civile.A l’audience du 15 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, madame [W] représentée par son conseil s’en est rapportée à ses écritures et a déposé son dossier.
En défense, la société FLASH SERRURERIE SOUDURE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a donc été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 19 juin 2026 a été prorogé au 26 juin suivant par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le défaut de comparution de la société défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Tel est le cas en l’espèce, un délai de plus d’un mois s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’acte d’assignation à étude, la remise le même jour d’un avis de signification de l’acte par le commissaire de justice instrumentaire, et la date de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur les demandes.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la requérante soutient que le portail commandé auprès de la société défenderesse présente des désordres constatés suivant procès-verbal dressé le 16 octobre 2025.
Il résulte des clichés photographiques figurant au procès-verbal que le portail est constitué de 2 vantaux, droit et gauche, d’une largeur de 1,91 m chacun, soit 3,82 m au total, et fixés sur deux poteaux maçonnés par des points d’ancrage métallique.
Or, le devis établi par la société FLASH SERRURERIE SOUDURE en date du 6 août 2023 fait mention d’un portail coulissant d’une largeur totale de 4,5 m (4500 x 1800).
Dès lors, la requérante ne justifie pas en l’état d’un motif légitime à faire expertiser un portail qui ne correspond pas, ni par ses dimensions, ni par sa forme à celui décrit dans le devis du 6 août 2023.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
III – Sur les dépens
Succombant en ses demandes, madame [W] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTONS en l’état madame [D] [W] de ses demandes,
DISONS qu’elle conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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