TJ 97120, 26 juin 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00143 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSTB
N° RG 26/00143 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSTB
DU 26 juin 2026
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[W] [V] [T]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
SELARL AJM AVOCATS
Me Etienne REGENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B], demeurant Chauteaubrun - 97180 SAINTE- ANNE
Représenté par maître Etienne REGENT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [W] [V] [T], demeurant Lotissement Morino n°2 - Bonfils - 97128 GOYAVE
Représentée par maître Lionel ARMAND de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 19 juin 2026
Date de délibéré prorogé le 26 juin 2026
Ordonnance rendue le 26 juin 2026
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et madame [W] [T] ont acquis en indivision un terrain sis à Goyave cadastré section AO n°342, lieudit Bonfils Nord, d’une contenance de 11 ares et 20 centiares, par acte notarié du 6 décembre 2000, l’acte précisant que madame a la nue-propriété et monsieur l’usufruit.
Faisant valoir pour l’essentiel que madame [T] s’oppose à l’évaluation par un expert immobilier dudit bien alors que les époux sont séparés depuis septembre 2017, monsieur [O] [B] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Voir désigner tel expert immobilier qu’il plaira à monsieur le juge des référés de commettre avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux ; se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission :Bordereau pièces produites aux débats,Titre de propriété,Sommation délivrée à Mme [T] le 27 janvier 2026Procéder à la détermination de la valeur vénale ainsi que de la valeur locative du bien immobilier sis lotissement Morino n°2, Bonfils, 97128 GOYAVE,Dire que madame [W] [V] [T] devra permettre à l’expert de pénétrer dans les lieux, sois astreinte de 100 €par jour de retard,
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dire que ce dernier devra déposer son rapport dans le délai de 2 mois (deux mois)
Voir condamner la partie adverse aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 avril 2026 puis a été renvoyée à celle du 22 mai suivant à la demande des parties.
A cette date, le requérant représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes et déposé son dossier.
En défense, madame [W] [T] représentée par son conseil, a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 21 mai 2026 par RPVA, de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable la demande de monsieur [O] [B] pour défaut de tentative de résolution amiable du différend,
A titre principal,
Déclarer monsieur [O] [B] mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
Débouter monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes purement et simplement,
A titre subsidiaire,
Limiter la mission de l’expert à la seule détermination de la valeur vénale du bien à la date de dépôt du rapport,
Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00143 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSTB
Désigner un expert immobilier inscrit sur la liste de la cour d’appel de Basse-Terre, à l’exclusion de monsieur [X] [Z],
Mettre l’intégralité de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge exclusive de monsieur [O] [B],
Rejeter la demande d’astreinte formée à l’encontre de madame [T],
En tout état de cause,
Condamner monsieur [O] [B] à payer à madame [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 19 juin 2026 a été prorogé au 26 juin suivant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment une sommation faite à madame [T] le 27 janvier 2026 que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 9 novembre 2021 du tribunal de Basse-Terre.
Dans la mesure où dépend de l’indivision un bien immobilier situé à Goyave, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux soumis à l’homologation du juge du divorce, ces derniers doivent saisir le juge aux affaires familiales de Basse-Terre pour statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en procédant conformément aux dispositions des articles 1361 à 1378 du code de procédure civile relatives au partage judiciaire et notamment de l’article 1365 relatif à la désignation d’un expert par le juge commis en cas de désaccord par les ex-époux.
En considération de cette compétence d’attribution du juge aux affaires familiales qui est d’ordre public, les parties sont invitées, avant dire droit, à faire connaître leurs observations sur le moyen soulevé d’office du tribunal compétent pour statuer sur la demande d’expertise étant précisé que la défenderesse et le bien indivis sont respectivement domiciliés et situés dans l’arrondissement judiciaire du tribunal de Basse-Terre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats,
Vu l’article 1365 du code de procédure civile,
Invitons les parties à faire connaître leurs observations sur le moyen soulevé d’office de la compétence territoriale et d’attribution du juge chargé d’ordonner une expertise d’un bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre les époux dans le cadre de la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
A cet effet,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 10 juillet 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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