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TJ 98735, 29 juin 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 98735, 29 juin 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a45f05fcdc6046d47898232

Texte de la décision

8,098 caractères

Notifiée le 01/07/2026
La copie exécutoire à Me DE GARY (case)
La copie authentique à Me JACQUET, Me BOUYSSIÉ, Me MESTRE, Me HOUBOUYAN (cases)
+ sociétés [Localité 1] et SOCOTEC (LS) + 3 copies au service des expertises

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00202
EN DATE DU : 29 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00124 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL3G

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 juin 2026

DEMANDEUR -
- Monsieur [W] [Q] [Y] [I],
immatriculé sous le n°tahiti 441378,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florence DE GARY, avocate postulante au barreau de POLYNESIE,
Me Virginie POURTIER de AEDES JURIS, avocate plaidante au barreau de PARIS - G262

DÉFENDERESSES -
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL SOGECO

représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de POLYNESIE

- S.A.R.L. APIGEO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°13235 B et sous le n°tahiti A83284, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Ivan HOUBOUYAN de la SELARL M&H AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE

- S.C.I. CPS VIENOT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 20264C et sous le n°tahiti D97460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]

représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de POLYNESIE

- E.U.R.L. POLYNESIE INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 0594 B et sous le n°tahiti 732578
dont le siège social est sis [Adresse 7]
- S.A.R.L. SPIBAT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [Localité 3] B et sous le numéro TAHITI C50271, dont le siège social est sis [Adresse 8]
- Compagnie d’assurance à forme mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de [Localité 1], POLYNESIE INGENIERIE, SPIBAT et CPS VIENOT
dont le siège social est sis Sis [Adresse 9]

toutes trois représentées par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE

- S.A.R.L. SOCOTEC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°1384 B et sous le n°tahiti 071787, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Régulièrement assignée à personne le 18 mai 2026, non comparante et non concluante

- S.A.S. [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [Localité 4] B et sous le n°tahiti 507855, dont le siège social est sis Sis à [Adresse 11]
Régulièrement assignée à personne le 15 mai 2026, non comparante et non concluante

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Juin 2026 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière
Par assignation des 15 et 18 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 22 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00124 - N° Portalis DB36-W-B7K-DL3G

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI CPS VIENOT a obtenu, le 9 février 2023, un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 12], [Adresse 13], et contiguë à l'immeuble [Adresse 14], cadastré section AI n°[Cadastre 2], sis à l'angle de la [Adresse 13] et de la [Adresse 15].
Le chantier a débuté en février 2025. Peu après son commencement, des désordres sont apparus. Le procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2025 par Me [K], huissier de justice, fait état de fissures et d'atteintes affectant les façades, les baies vitrées, les murs intérieurs, les sols ainsi que les parties communes de l'immeuble [Adresse 14], outre diverses nuisances et risques liés aux conditions d'accès.
Par exploit du 21 octobre 2025 et requête déposée au greffe le 13 novembre de la même année, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], représentée par son syndic, la SARL SOGECO, a saisi le tribunal de première instance de Papeete afin de solliciter la mise en place d’une expertise au contradictoire de la SCI CPS VIENOT. La SCI CPS VIENOT appelait à la cause d'une part, le groupement chargé de la maîtrise d'œuvre, composé de M. [W] [I], architecte DPLG (n° TAHITI 441378), l'EURL Polynésie Ingénierie, immatriculée au RCS sous le n°0594 B et la SARL SPIBAT, inscrite au RCS sous le n°17258 B, et d'autre part, le bureau de contrôle ayant validé l'option technique retenue lors de la découverte de la semelle enterrée, à savoir la SAS SOCOTEC, immatriculée au RCS sous le n°1384 B.

Par ordonnance n°26/00033 du 23 février 2026, la juridiction ordonnait une mission d'expertise judiciaire de l'immeuble TE PAPEAVA, au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL SOGECO, d'une part, et de la SCI CPS VIENOT, l'EURL Polynésie Ingénierie, la SARL SPIBAT, la SAS SOCOTEC et M. [W] [I] d'autre part, et désignait Monsieur [X] [G] pour y procéder.
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2026 et par assignation délivrée les 15 et 18 mai 2026, Monsieur [W] [I] demande désormais au juge des référés de rendre commune et opposables les opérations d’expertise aux intervenants suivants :
[Localité 1] CONSTRUCTION, APIGEO,SMABTP, assureur des sociétés [Localité 1], SPIBAT, POLYNESIE INGENIERIE, et de la SCI CPS VIENOTIl fait valoir, à l’appui de ses demandes, que différentes entreprises sont intervenues sur le chantier, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée s’agissant des réclamations présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TE PAPEAVA et la SCI CPS VIENOT.
Par conclusions du 15 juin 2025, la SARL APIGEO formule protestations et réserves d’usages.
Par conclusions du 15 juin 2025 les sociétés POLYNESIE INGENIERIE, SPIBAT et la SMABTP demandent également qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION TAHITI n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 et placée en délibéré au 29 juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 84 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Localité 1] CONSTRUCTION est intervenue dans le cadre du chantier en qualité de titulaire du gros œuvre.
Il apparaît donc légitime, à ce stade, qu’elle soit présente aux opérations expertales dans le respect du principe du contradictoire.
Il est également constant, à la lecture des pièces versées que les sociétés, [Localité 1] CONSTRUCTION, POLYNESIE INGENIERIE et SPIBAT, sont assurées auprès de la SMABTP, laquelle est susceptible d’intervenir afin de garantir ses assurés.
Enfin, la société APIGEO expose elle-même avoir été missionnée par la SCI CPS VIENNOT afin d’intervenir en qualité de géotechnicien sur le chantier, de sorte qu’il est également légitime qu’elle participe aux opérations d’expertises à venir.
En l’état, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance n°26/00033 du 23 février 2026 rendue par le Tribunal de première instance de Papeete, sont communes et opposables à :
La SAS [Localité 1] CONSTRUCTIONLa SARL APIGEOLa SMABTPDISONS que l’expert fera connaître aux parties nouvellement appelées l’état d’avancement de ses travaux et les convoquera pour la poursuite des opérations d’expertise ;

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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