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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 98735, 29 juin 2026, RG 26/00093


Vérifier : TJ 98735, 29 juin 2026, RG 26/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a45f09bcdc6046d47898675

Texte de la décision

12,115 caractères

Notifiée le 01/07/2026
La copie exécutoire à : Me PEYTAVIT (case)
La copie authentique à : [I] [L] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00199
EN DATE DU : 29 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00093 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLMG

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 juin 2026

DEMANDERESSE -
- S.A.S. LE FEUNTEUN
inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le n° 527 822 589, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCI ANA IVA, suivant convention de gestion locative

représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de PAPEETE

DÉFENDEUR -
- Monsieur [I] [L]
né le 28 Juillet 1949 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

Concluant par écrit

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Juin 2026 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière
Par assignation du 06 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 20 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00093 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLMG

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 6 mars 2026 et requête enregistrée au greffe le 20 avril suivant, la SAS FEUNTEUN a saisi le Tribunal de première instance de Papeete, sollicitant du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les dispositions de l’article LP 28 de la loi du Pays n°2012-18 en date du 19 octobre 2012,
Juger que le bail conclu entre la SAS LE FEUNTEUN représentée par la SCI ANA IVA et Monsieur [I] [L] est résolu par acquisition de la clause résolutoire de plein droit depuis le 12 février 2026, Dire et juger que le maintien dans les lieux de Monsieur [I] [L] et de tous occupants de son chef, constitue un trouble manifestement illicite, En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [L] ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement de type F3 n°C302 propriété de la SAS [Adresse 3] FEUNTEUN sis [Adresse 4], sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et avec au besoin le concours de la force publique, Vu les dispositions de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire et juger que l’obligation de Monsieur [I] [L] tant au titre des loyers impayés que de l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable, En conséquence,
Condamner Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 175.000 XPF, due à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux, Condamner Monsieur [I] [L] au paiement d’une provision de 3.150.000 XPF au titre des arriérés de loyer des mois de septembre 2024 à février 2026, Le condamner au paiement d’une somme de 226.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2025.Au soutien de ses prétentions, la SAS LE FEUNTEUN expose être propriétaire du logement litigieux dont la gestion locative a été confiée à la SCI ANA IVA. Elle indique avoir consenti à Monsieur [I] [L], suivant bail sous seing privé du 13 novembre 2021, la location de ce bien moyennant un loyer mensuel de 175.000 XPF.
Elle fait valoir que le locataire a cessé de régler régulièrement ses loyers à compter du mois de septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 9 décembre 2025 pour un montant principal de 2.785.024 XPF. Ce commandement étant demeuré infructueux, la clause résolutoire a acquis son plein effet à l’expiration du délai légal de deux mois.
Par conclusions en défense du 29 mai 2026, Monsieur [I] [L] sollicite quant à lui du juge des référés de :
A titre principal :
Dire que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses concernant les charges et le montant exact de la créance, Dire n’y avoir lieu à référé sur les sommes sérieusement contestées, A titre subsidiaire :
Ordonner la communication des justificatifs de charges, régularisations annuelles et décomptes détaillés, Accorder au défendeur un délai de plusieurs semaines afin de lui permettre de régulariser sa dette locative au moyen des fonds attendus à brefs délai, Ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, A titre infiniment subsidiaire :
Accorder les plus larges délais pour organiser le départ volontaire des lieux et le retour auprès de sa famille en France métropolitaine, Réduire toute condamnation provisionnelle aux seules sommes non sérieusement contestables, En tout état de cause :
Débouter la demanderesse du surplus de ses demandes, Statuer ce que de droit sur les dépens.Le défendeur décrit sa situation personnelle. Il reconnaît avoir rencontré des difficultés financières et ne conteste pas le principe de sa dette locative, à l’exception des sommes réclamées au titre des charges.

C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 et placée en délibéré au 29 juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut, en référé, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, ainsi que les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-18 du 19 octobre 2012, la clause résolutoire insérée dans un bail d'habitation ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un bail d'habitation portant sur l'appartement litigieux a été conclu le 13 novembre 2021 entre la SAS LE FEUNTEUN, représentée par la SCI ANA IVA, et Monsieur [I] [L], moyennant un loyer mensuel de 175 000 F CFP.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 9 décembre 2025.

La requérante justifie en outre avoir régulièrement notifié son assignation au Président de la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article LP 28 précité.

Il n'est justifié d'aucun règlement ayant permis d'apurer les causes du commandement dans le délai légal de deux mois.

La clause résolutoire a, dès lors, produit ses effets le 10 février 2026.

Le maintien de Monsieur [L] dans les lieux postérieurement à cette date est dépourvu de titre et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il y a donc lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Afin de lui laisser un délai suffisant pour quitter volontairement les lieux, cette mesure ne pourra être mise à exécution qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Passé ce délai, l'expulsion sera assortie d'une astreinte provisoire de 10 000 F CFP par jour de retard pendant une durée de trois mois.

Sur la demande de provision au titre des loyers impayés

Aux termes de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Monsieur [L] ne conteste ni l'existence du bail ni le défaut de paiement des loyers depuis le mois de septembre 2024. Il soutient en revanche que les charges réclamées ne sont pas suffisamment justifiées.

Toutefois, la demanderesse sollicite, au titre de la présente instance, une provision correspondant aux seuls loyers impayés, arrêtés au mois de février 2026, pour un montant de 3 150 000 F CFP.

L'obligation de payer cette somme, correspondant exclusivement aux loyers contractuellement dus, apparaît établie par les pièces versées aux débats et n'est pas sérieusement contestable.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] à verser à la SAS LE FEUNTEUN, à titre de provision, la somme de 3 150 000 F CFP.

Sur l'indemnité d'occupation

La résiliation du bail met fin au droit du locataire de se maintenir dans les lieux.

Le maintien dans les lieux postérieurement à cette résiliation ouvre droit, au profit du bailleur, au paiement d'une indemnité d'occupation destinée à réparer la privation de jouissance de son bien.

Le bail fixant le loyer mensuel à 175 000 F CFP, il convient de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle au même montant, à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la parfaite libération des lieux et remise des clés.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [L] sollicite l'octroi de délais de paiement. En l'espèce, le défendeur fait état de difficultés financières et indique espérer percevoir prochainement des fonds lui permettant d'apurer sa dette.

Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces ressources, leur montant ou leur date prévisible de disponibilité.

Compte tenu de l'ancienneté des impayés, qui perdurent depuis le mois de septembre 2024, et en l'absence de toute justification permettant de considérer que la dette pourra être apurée dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes.

L’équité commande enfin d’allouer à la SAS LE FEUNTEUN la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur [L], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la SAS LE FEUNTEUN, représentée par la SCI ANA IVA, et Monsieur [I] [L] ;
Disons que le bail est résilié de plein droit depuis le 10 février 2026 ;
Disons que le maintien dans les lieux de Monsieur [I] [L] et de tous occupants de son chef constitue un trouble manifestement illicite ;
Ordonnons à Monsieur [I] [L] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer l’appartement de type F3 n° C302 situé [Adresse 5] à [Localité 3] dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
Assortissons cette mesure d’une astreinte provisoire de 10.000 XPF par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois précité ; l’astreinte courant pendant TROIS MOIS ;
Condamnons Monsieur [I] [L] à payer à la SAS LE FEUNTEUN, à titre de provision, la somme de 3.150.000 XPF au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2026 ;
Condamnons Monsieur [I] [L] à verser à la SAS LE FEUNTEUN une indemnité mensuelle d’occupation de 175.000 XPF à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons Monsieur [I] [L] à payer à la SAS LE FEUNTEUN la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons Monsieur [I] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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