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Cass., 2 juill. 2026, n° 24-12.794


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-12.794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-12.794
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a45fcddcdc6046d478a736a

Texte de la décision

1,778 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[V]

Pourvoi n°
: C 24-12.794

Demandeur(s)
: M. [R]

Avocat(s)
: la SCP Marc Lévis

Défendeur(s)
: la société Charentes pneus

Avocat(s)
: la SCP [W] [F] - François Pinatel

Ordonnance
: 50540

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président
de la Cour de cassation, assisté de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.

M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023
par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à
la société Charentes pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Charente pneus - [K] [N].

Un mémoire ampliatif a été reçu au greffe des pourvois le 23 juillet 2024.
Par mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation les 13 septembre 2024
et 23 octobre 2024, la SCP [W] [F] - François Pinatel, agissant pour la société Charentes pneus, défenderesse au pourvoi, a conclu qu'il plaise à la Cour
de rejeter le pourvoi et de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments de la procédure que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2026

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