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Cass., 2 juill. 2026, n° 24-12.146


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-12.146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-12.146
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a45fceccdc6046d478a7627

Texte de la décision

2,620 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10470 F

Pourvoi n° Y 24-12.146

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.146 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2è chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la Société civile Des Fines Roches, société civile, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [V] et [M], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [O] et [Y] [P] et de la Société civile Des Fines Roches, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [V] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [V] et [M] et les condamne à payer à la Société civile Des Fines Roches la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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