Cass., 2 juill. 2026, n° 25-11.767
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10439 F
Pourvoi n° H 25-11.767
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ M. [Y] [R],
2°/ Mme [X] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 25-11.767 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [K],
2°/ à Mme [T] [K], représentée par sa représentante légale Mme [E] [G], épouse [K],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Z] et [T] [K], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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