Cass., 2 juill. 2026, n° 24-13.570
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10689 F
Pourvoi n° W 24-13.570
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ M. [L] [T],
2°/ Mme [K] [C], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 24-13.570 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ au président du conseil départemental de [Localité 1] Atlantique, dont le siège est service de protection de l'enfance, unité administration ad'hoc, [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur ad'hoc de la mineure [Q] [T],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] et Mme [C], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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