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Cass., 2 juill. 2026, n° 24-14.932


Vérifier : Cass., 2 juill. 2026, n° 24-14.932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24-14.932
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a45fe09cdc6046d478ab728

Texte de la décision

2,498 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10653 F

Pourvoi n° B 24-14.932

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

Mme [J] [P] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.932 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [P] [R], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [R] et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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