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Cass., 1 juill. 2026, n° 24-15.465


Vérifier : Cass., 1 juill. 2026, n° 24-15.465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24-15.465
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a45fe49cdc6046d478ac5a6

Texte de la décision

2,526 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10459 F

Pourvoi n° F 24-15.465

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

Mme [W] [K] [Y], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.465 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [C],

2°/ à Mme [M] [C],

3°/ à Mme [F] [C],

toutes trois domiciliées [Adresse 2] et prises en qualité d'ayant-droit de [H] [I] [Y] épouse [C], décédée,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [L], [M] et [F] [C], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à Mmes [L], [M] et [F] [C] prises en qualité d'ayants droit de [H] [I] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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