TJ 97416, 30 juin 2026, RG 25/00837
Vérifier : TJ 97416, 30 juin 2026, RG 25/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00837 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEHF
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [N] [Y] [J] épouse [T] [J]
née le 29 Mai 1970 à NTSOUDJINI-ITSANDRA (COMORES)
38, rue Desiré Barquisseau
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4997 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [R] [T] [J]
né le 18 Septembre 1966 à HEROUMBILI-HAMAHAMET (COMORES)
5 Place Pamarite, Petite Terre
97615 DZAOUDZI
représenté par Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Avril 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Juin 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Marie FOUCTEAU et à Me Elsie LAXENAIRE le :
EXPOSE DES FAITS
Madame [N] [Y] [J] et Monsieur [R] [T] [J] se sont mariés le 4 août 1990 à NTSOUDIJINI (Comores) sans contrat de mariage préalable.
L’époux est né aux Comores mais a acquis la nationalité française. L’épouse est de nationalité comorienne. Le mariage a été célébré aux Comores.
Sept enfants sont issus de cette union dont deux mineurs et à charge :
- [Q], [E] [T] [J] né le 21 juin 2008 à SAINT-PIERRE
- [A], [X] [T] [J] né le 9 juin 2010 à SAINT-PIERRE.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, Madame [Y] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a procédé à l’audition des enfants le 18 juin 2025 puis a rendu une ordonnance le 1er août suivant entre les deux époux, se déclarant territorialement compétent, octroyant à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixant la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, accordant au père un droit de visite ainsi qu’un droit d’appel téléphonique hebdomadaire, et mettant à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 400 euros.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la juge aux affaires familiales a supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père rétroactivement à compter du 21 février 2025, date d’effet des mesures provisoires.
Dans ses écritures, Madame [Y] [J] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur l'acte de mariage et sur les actes d’état civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des parties, soit au 1er janvier 2024,
- lui attribuer le droit au bail sur le logement situé 38 rue Désiré Barquisseau à SAINT-PIERRE,
- reconduire les mesures provisoires concernant les enfants sauf à réserver le droit de visite du père et à mettre à sa charge une pension alimentaire de 200 euros par enfant.
En réponse, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de :
- prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur l'acte de mariage et sur les actes d’état civil,
- reconduire les mesures provisoires concernant les enfants, sauf à ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l'article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L'article 238 du Code civil dispose que « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l'espèce, la demanderesse soutient que la séparation des parties est intervenue courant décembre 2023 et produit l’attestation d’une voisine indiquant que Madame [Y] [J] est seule avec ses enfants depuis 2024, ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi à son seul nom.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation, en l’absence de tout élément permettant de démontrer que la séparation est intervenue le 1er janvier 2024.
Sur l’usage du nom marital
L'article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Ainsi, chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre.
Sur les intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu' "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l'article 255".
En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur la demande d’attribution du droit au bail, force est de constater que le défendeur réside à Mayotte. La demande n’est, par ailleurs, pas motivée par la demanderesse et sera donc rejetée.
Sur les mesures relatives à la situation des enfants
Les parties sont en désaccord sur les mesures à prendre dans l’intérêt de leur enfant mineur, sauf en ce qui concerne sa résidence habituelle. Sur ce point, leur accord sera entériné comme étant conforme à leur pratique et à l’intérêt de leur fils.
S’agissant de l’autorité parentale, le défendeur ne fait état d’aucun élément nouveau justifiant une modification de la précédente décision. Il ne rapporte pas davantage la preuve de son implication auprès de ses fils. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant du droit de visite du père, la juge aux affaires familiales avait déjà souligné son désinvestissement et envisagé une suppression de son droit de visite et de son droit d’appel téléphonique s’il n’honorait pas les droits qui lui avaient été accordés en dépit du rejet dont il faisait l’objet de la part de ses enfants habitués au désintérêt paternel. En l’état, Monsieur [T] [J] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est déplacé pour rendre visite à ses fils ni qu’il a tenté de les appeler, se contentant de solliciter la reconduction du dispositif précédemment ordonné.
En conséquence et en conformité avec l’esprit de l’ordonnance du 1er août 2025, il convient de supprimer son droit de visite et le droit d’appel téléphonique hebdomadaire.
Sur la pension alimentaire, la demande sera également rejetée en l’absence d’élément nouveau, le défendeur apparaissant toujours impécunieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l'article 1127 du code de procédure civile, Madame [Y] [J], qui a pris l'initiative de l'instance en divorce, supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [N] [Y] [J]
née le 29 Mai 1970 à NTSOUDJINI-ITSANDRA (Comores)
et
Monsieur [R] [T] [J]
né le 18 Septembre 1966 à HEROUMBILI-HAMAHAMET (Comores)
Mariés le 4 août 1990 à NTSOUDIJINI (Comores) ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 février 2025 ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l'Etat civil de NANTES, s'il y a lieu ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l'autorité parentale sur
[A], [X] [T] [J] né le 9 juin 2010 à SAINT-PIERRE
est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
SUPPRIME le droit de visite du père ;
REJETTE la demande de reconduction du droit d’appel téléphonique le dimanche à 16 heures ;
REJETTE la demande d’attribution du droit au bail et de pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.