TJ 97416, 26 juin 2026, RG 25/02956
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Texte de la décision
N° RG 25/02956 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH6B - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 26 Juin 2026
N° RG 25/02956 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH6B
NAC : 30Z
Jugement rendu le 26 Juin 2026
ENTRE :
Madame [T] [T] [B] [S] veuve [L]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [C] [L] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [V] [L]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.R.L. [X] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mikaël YACOUBI
le :
N° RG 25/02956 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH6B - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 14 mai 2007, contenant bail commercial, Mme [T] [T] [B] [S] veuve [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] ont donné à bail commercial à la SARL [X] [R] un local d’environ 94 m2, dans une case de type créole vétuste, cadastrée section DV n° [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer minoré puis un loyer mensuel de 2000 euros à compter du 1er août 2009.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré
à la personne de la SARL [X] [R] le 11 mars 2025.
Par acte délivré le 25 juillet 2025, les consorts [L] ont fait assigner la SARL [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir la résiliation du bail commercial.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, ils demandent au tribunal sur le fondement des articles 1347, 1728, 1730 et 1731 du Code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
-CONSTATER que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la SARL [X] [R] le 11 mars 2025 est demeuré sans effet.
-DECLARER leurs demandes parfaitement fondées et recevables.
En conséquence,
-PRONONCER Ia résiliation du bail commercial conclu Ie 14 mai 2007 entre Ie bailleur, les consorts [L], et Ie preneur, la SARL [X] [R], portant sur un local commercial situé au [Adresse 6] [Localité 1] (Réunion),
-ORDONNER la libération des lieux Ioués par la SARL [X] [R] et Ia remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie.
A DEFAUT, ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de la SARL [X] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, I’assistance de la force publique et d’un serrurier.
-les AUTORISER à faire séquestrer dans tel garde-meubles de Ieur choix, aux frais et risques de Ia SARL [X] [R], tous objets trouvés dans les lieux et ce, en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
-CONDAMNER Ia SARL [X] [R] à leur payer la somme de 26.955,05 € au titre des loyers impayés arrêtés au 1er juillet 2025, et à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
-CONDAMNER la SARL [X] [R] à leur payer la somme de 2.574,28 € par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter de Ia décision a intervenir jusqu’a la libération effective des lieux Ioués.
-CONDAMNER la SARL [X] [R] à leur payer la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la SARL [X] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût:
- du commandement de payer du 11 mars 2025 d'un montant de 234, 72 €;
- des saisies-attribution du 28 mars 2025 d'un montant de 210,78 €;
- du présent acte.
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée à personne morale, Ia SARL [X] [R] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il appartient, par application de l'article 1353 du même code, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, de prouver son existence et, le cas échéant, son montant. Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l'acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave pour que la résolution doive être immédiatement prononcée.
En l’espèce, les consorts [L] produisent le contrat de bail commercial du 14 mai 2007 et le commandement du 11 mars 2025 de payer la somme de 20 977,76 euros au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2025 en vertu du bail.
Selon le relevé de compte produit par le bailleur, il reste dû un solde de 26 955, 05 euros à la date du 1er juillet 2025.
Dès lors que le demandeur démontre l’existence de l’obligation, il appartient à la SARL [X] [R], en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, de justifier qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement. S’il apparaît sur le relevé de compte que des réglements sont réalisés, ils n’ont pas permis de résorber la dette qui s’élève à la somme précitée.
Le bailleur justifie ainsi d’un manquement grave à ses obligations essentielles par le locataire de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers uniquement dès lors que la sous-location invoquée par les demandeurs n’est pas démontrée.
Cette résiliation prendra effet au 1er juillet 2025.
Par suite, il convient d’ordonner la libération des lieux Ioués par la SARL [X] [R] et Ia remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification du présent jugement et à défaut l’expulsion du locataire sera ordonnée dans les conditions rappelées au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuels sera réglé conformément aux articles L433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les arriérés de loyers
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
A la date du 1er juillet 2025, il restait due la somme de 26 955, 05 euros au titre des loyers impayés.
La SARL [X] [R] sera ainsi condamnée à payer au bailleur la somme de 26 955, 05 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier.
Occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués à compter de la résiliation du bail, l’indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL [X] [R] sera fixée à la somme de 2574,28 euros, payable à compter du 2 juillet 2025 jusqu'à la date de la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SARL [X] [R] sera condamnée aux dépens.
Les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à verser à Mme [T] [T] [B] [S] veuve [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] chacun la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 14 mai 2007 entre Mme [T] [T] [B] [S] veuve [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] et la SARL [X] [R] avec effets à la date du 1er juillet 2025 ;
ORDONNE à la SARL [X] [R] et tous occupants de son chef de libérer le local sis [Adresse 5] à [Localité 1] et Ia remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour la SARL [X] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [T] [T] [N] veuve [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement présents dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL [X] [R] à payer à Mme [T] [T] [N] veuve [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] la somme de 26 955, 05 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL [X] [R] à payer à Mme [T] [T] [N] veuve [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2574,28 euros, payable à compter du 2 juillet 2025 jusqu'à la date de la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ;
CONDAMNE la SARL [X] [R] à payer à Mme [T] [T] [N] veuve [L], Mme [G] [L] et M. [F] [L] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [X] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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