TJ 97416, 26 juin 2026, RG 25/03395
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Texte de la décision
N° RG 25/03395 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIET - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 26 Juin 2026
N° RG 25/03395 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIET
NAC : 54G
Jugement rendu le 26 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
S.E.L.A.S. EGIDE, es qualité de liquidateur de M. [G] [Y] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société ELITE INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de Monsieur [G] [Y] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.E.L.A.S. EGIDE, es qualité de liquidateur de M. [O] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]
E.U.R.L. [D] [Z] ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alain ANTOINE
le :
N° RG 25/03395 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIET - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] a confié à Monsieur [D] [Z], architecte, la maîtrise d’oeuvre relative à la construction d'une villa individuelle à [Localité 4].
Monsieur [Y] [S], artisan exerçant sous l’enseigne « Entreprise JP » est intervenu pour le lot “tout corps d’état hors électricité, menuiserie et aluminium” suivant contrat en date du 24 mars 2017. Il était assuré auprès de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED au titre de la RC décennale et la RC professionnelle à effet au 1er janvier 2017.
Monsieur [J] a confié à Monsieur [O] [C], artisan, assuré auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC (RC décennale et RC Responsabilité civile professionnelle) la construction de la piscine.
Par ordonnance du 28 août 2019, le juge des référés près le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a ordonné une expertise des travaux. M. [W] a déposé son rapport le 15 avril 2025.
Par décision du 19 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de SAINT-PIERRE a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise JP. Par décision du 20 février 2024, le tribunal mixte de commerce de SAINT-PIERRE a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise [C]. Par décision
Par actes délivrés les 5 août et 1er septembre 2025, Monsieur [P] [J] a fait assigner l’EURL [D] [Z] ARCHITECTE, la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur de M. [G] [Y] [S], la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur de Monsieur [O] [C] et la société ELITE INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de M. [G] [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en responsabilité.
Aux termes de son assignation valant conclusions, il demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et 1792-6 alinéa 2 du Code civil de :
- le RECEVOIR en son action et l’y dire bien fondé ;
- FIXER et INSCRIRE sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [Y] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Entreprise JP » aux sommes suivantes :
16.380, 38 euros au titre de la reprise des désordres ;31.844,75 euros au titre de la reprise complémentaires des désordres D2, D4 et D5;13.861,10 euros au titre du traitement anti-termites au niveau des mandrins soutenant la terrasse;150.892,68 euros au titre des pénalités de retard ;4.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;- CONDAMNER la société ELITE INSURANCE COMPANY à relever et garantir cette dernière, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens ;
- CONDAMNER la société ELITE INSURANCE COMPANY à l’indemniser à hauteur desdites sommes;
- CONDAMNER la SARL [D] [Z] ARCHITECTE à l’indemniser aux sommes suivantes :
3.686,15 euros au titre de la reprise des désordres ;16.765,85 euros au titre des pénalités de retard ;500 euros au titre du préjudice de jouissance ;- FIXER et INSCRIRE sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « PISCINE UNIVERS » à la somme de 10.051 euros au titre de la reprise des désordres ;
- ORDONNER que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ;
- PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
- DÉBOUTER les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat et de l’expertise judiciaire.
Il soutient principalement qu’il résulte du rapport d’expertise que la maison et la piscine sont affectées par de nombreux désordres et malfaçons, en sus de retards conséquents ; que les travaux entrepris par le constructeur ont en effet été mal exécutés et que le suivi par le maître d’œuvre a été défaillant.
Il prétend par ailleurs que le pisciniste a également défailli dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
L’EUL [D] [Z] ARCHITECTE, citée à l’étude, la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur de M. [G] [Y] [S], citée à personne morale, la SELAS EGIDE es qualité de liquidateur de Monsieur [O] [C] citée à personne morale n’ont pas constitué avocat. Un procès-verbal de difficulté a été établi le 19 août 2025 s’agissant de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures du demandeur susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L. 622-21 I. du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17du code de commerce (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
-Soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
-Soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Cette prohibition est d'ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective.
Dans cette hypothèse, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l'action demeure irrecevable, comme se heurtant à l'interdiction pour le créancier d'engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif.
Il convient dès lors de soulever d’office l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective à l’encontre de l’entreprise JP et de M. [C].
Par ailleurs, il a été mentionné dans l’expertise judiciaire que la société ELITE INSURANCE a indiqué avoir été placée sous administration judiciaire et a informé du nom des administrateurs. Il convient dès lors de soulever l’éventuelle irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre pour les mêmes motifs.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état du 12 février 2026, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à la mise en état pour conclusions du demandeur sur les irrecevabilités soulevées par le tribunal.
Les demandes formulées à l’encontre de l’EURL [D] [Z] ARCHITECTE seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état du 12 février 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à la mise en état du 27 août 2026 pour conclusions du demandeur sur les fins de non-recevoir soulevées par le tribunal ;
RESERVE les autres prétentions.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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