TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/00805
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juillet 2026
MINUTE : 26/00789
N° RG 26/00805 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Q3R
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEURS
SARL PRESTIGE INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Monsieur [D] [G] et Madame [C] [X] et, d'autre part, Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [Z] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [C] [X] à payer à la société Action Logement Services, leur caution, la somme de 3823,28 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [D] [G] et Madame [C] [X] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [D] [G], Madame [C] [X] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [G] et Madame [C] [X] le 12 janvier 2026.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 janvier 2026, Monsieur [D] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l'audience du 18 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [G] demande à la juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que depuis le mois d'avril 2026, il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation complétée par une somme de 120 euros pour rembourser la dette.
La société Prestige Investissements, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, et la société Action Logement Services, citée part acte extrajudiciaire du 2 juin 2026, n'ont pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la société Prestige Investissements et la société Action Logement Services
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [D] [G] occupe les lieux avec sa compagne, Madame [C] [X].
Les ressources du foyer sont composées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du requérant (environ 800 euros), du salaire de Madame [C] [X] (environ 2800 euros), d'une allocation de logement (179 euros) versée directement entre les mains du bailleur et d'une prime d'activité (49,94 euros). Compte tenu du caractère précaire des ressources de Madame [C] [X], qui est intérimaire, leur relogement dans le parc privé peut ne pas être immédiat. Malgré cela, le requérant justifie de plusieurs candidatures dans le parc privé et d'un recours DALO reçu par le secrétariat de la commission le 11 mars 2026.
Il ressort des quittances produites par le requérant qu'il n'a plus de dette locative.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de remboursement de la dette, il y a lieu d'accorder au demandeur des délais avant expulsion d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 2 janvier 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [D] [G], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 2 janvier 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [D] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [D] [G] devra quitter les lieux le 2 janvier 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 2 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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