TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/03699
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juillet 2026
MINUTE : 26/00796
N° RG 26/03699 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45RD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION INTERLOGEMENT 93
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 mai 2023, signifié le 21 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment autorisé l'expulsion de Madame [E] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à Rosny-sous-Bois (93110).
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 juin 2024.
Par jugement du 30 octobre 2024, le juge de l'exécution de ce siège a débouté la requérante de sa demande de délais avant expulsion.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 avril 2026, Madame [E] [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026.
À cette audience, Madame [E] [Q] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique qu'elle paie l'indemnité d'occupation et essaie de rembourser la dette.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, l'association Interlogement 93 n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de l'association Interlogement 93
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [E] [Q] occupe les lieux avec ses 6 enfants âgés de 26, 24, 21, 19 et 14 ans (des jumeaux), les plus jeunes étant scolarisés.
Ses ressources, composées d'une allocation de logement (621 euros) versée directement entre les mains de la défenderesse, des allocations familiales avec conditions de ressources (423,45 euros), d'un complément familial (297,26 euros) et du revenu de solidarité active (686,46 euros) amputées d'une retenue de 72,32 euros, ne lui permettent pas de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 17 février 2023 et depuis renouvelée et d'un recours DALO formé le 19 mars 2026.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 2 juillet 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [Q] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [E] [Q], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 2 juillet 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 17 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [E] [Q] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [E] [Q] devra quitter les lieux le 2 juillet 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [E] [Q] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 2 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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