TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/04155
Vérifier : TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/04155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juillet 2026
MINUTE : 26/00799
N° RG 26/04155 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47JC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
Madame [X] [P] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Juin 2026, et mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [B] et Monsieur [A] [B] d'une part et Madame [X] [P] épouse [T] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [A] [B] à payer à Madame [X] [P] épouse [T] la somme de 4336,22 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [L] [B] et Monsieur [A] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 28 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 avril 2026, Madame [L] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026.
À cette audience, Madame [L] [B] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de l'état de santé de son époux et de ses démarches de relogement.
En défense, Madame [X] [P] épouse [T], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [L] [B] occupe les lieux avec son époux et leurs trois enfants âgés de 14, 9 et 6 ans. Selon le certificat du docteur [C], l'époux de la requérante est atteinte d'une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse itérative en centre, à raison de trois séances hebdomadaire de 4h10 chacune.
Les ressources, composées de l'allocation adulte handicapé, de l'allocation logement et des allocations familiales, pour un total d'environ 2300 euros, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En revanche, la requérante justifie d'une demande de logement social déposée le en 2023 d'un recours DALO en cours d'instruction.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'état de santé de l'époux de la requérante et de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 2 juillet 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [B] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [L] [B], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 2 juillet 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 24 juin 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [L] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [L] [B] devra quitter les lieux le 2 juillet 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 2 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.