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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 24/02065


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Date
01/07/2026
Numéro
24/02065
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a46a7b393c619cd1f29bb0f

Texte de la décision

10,657 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02065 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YC
Jugement du 01 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02065 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YC
N° de MINUTE : 26/01630

DEMANDEUR

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02065 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YC
Jugement du 01 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [X] [J], avec pour mission, notamment, de :
- Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [R] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 août 2021,
- Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
- Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM de l’Essonne (ci-après « la CPAM ») présenté par Mme [R] [C] le 31 janvier 2024, date de consolidation,
- En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

Le docteur [J] a déposé son rapport le 29 mars 2026 et notifié aux parties par courrier du 31 mars 2026.

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 7 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, par des observations reçues par mail le 14 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;Entériner ledit rapport d’expertise ;Constater que la CPAM s’en remet ;En conséquence,
Ramener à 6% le taux d’IPP attribué à Madame [C] relativement au sinistre du 4 août 2021, dans le cadre des rapports caisse/employeur ;Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de l’Essonne de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;Enjoindre la caisse primaire de l’Essonne de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT/MP concernés par l’accident ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par un courrier du 14 avril 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal pour statuer sur l’affaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, par un courrier du 14 avril 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et s’en remet à la sagesse du tribunal pour statuer sur l’affaire.

Il convient de faire droit à sa demande de dispense de comparution.

Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.

Sur la demande de révision du taux

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”

Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité, b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.

En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [J] conclut : « Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par l’Assurance maladie. En effet, les lésions initiales sont une contusion du genou droit sans lésion artérioveineuse ni osseuse ni ligamentaire ni méniscale. L’infiltration réalisée 1 an après les faits de l’instance est en lien avec l’état dégénératif et non avec l’état post-traumatique. L’examen clinique retrouve un périmètre de marche diminué et une difficulté dans les escaliers et un œdème après les efforts. Il s’agit de symptômes liés à l’état dégénératif. Le médecin mentionne une impression de genou droit plus bas que le genou gauche : nous rappelons qu’il n’y avait pas de lésion osseuse. Ainsi, cette impression demeure au stade de l’impression, la marche avec boiterie est en lien avec l’état dégénératif puisqu’il existe une atteinte méniscale et osseuse, l’accroupissement est limité à 90° en lien avec l’état dégénératif et le signe de [G] est un signe pathognomonique d’un état antérieur dégénératif. Ainsi, les diminutions des amplitudes articulaires, les douleurs et le signe de [G] ainsi que les s de la marche sont en lien avec l’état dégénératif. Ainsi, les séquelles imputables aux faits de l’instance sont les douleurs au genou droit sans limitation des amplitudes articulaires. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif accident du travail et en tenant compte de l’incidence professionnelle du salarié, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 6% pour les douleurs séquellaires au niveau du genou droit sans lésion organique sous-jacente. »

La société demanderesse sollicite l’entérinement de ce rapport d’expertise et la CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal.

Les conclusions de l’expert sont claires et précises sur l’existence d’un état antérieur dégénératif.

Il y a donc lieu de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [C] opposable à la société [1], doit être fixé à 6% au titre des séquelles de l’accident du travail du 4 août 2021.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de l’Essonne, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [C], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident de travail du 4 août 2021 et opposable à la société par actions [1], est de 6 % ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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