TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 25/02341
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02341 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35EM
Jugement du 01 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02341 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35EM
N° de MINUTE : 26/01629
DEMANDEUR
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02341 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35EM
Jugement du 01 JUILLET 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [K] [P] un refus d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée (ALD) au motif que les critères médicaux permettant cette prise en charge n’étaient pas remplis.
Par courrier du 30 avril 2025, Mme [K] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025 au greffe, Mme [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’ALD hors liste au 13 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales, Mme [K] [P], comparante demande au tribunal de faire droit à sa demande d’exonération du ticket modérateur au tire d’une ALD.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [P] fait valoir qu’elle présente notamment une maladie cœliaque et une maladie de Behcet qui affectent désormais ses poumons. Elle précise que cette atteinte pulmonaire nécessite des soins réguliers, des traitements spécifiques et des hospitalisations fréquentes pour suivre l’évolution de la pathologie et prévenir des complications graves.
La CPAM, régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge d’une affection longue durée
Selon l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale, « la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 [ticket modérateur] peut être limitée ou supprimée [...] dans les cas suivants : [...]
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; [...] »
Il existe trois catégories d’affections longue durée :
- L'ALD liste : il s’agit de l'une des 30 affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse et inscrites sur la liste figurant à l’article D.160-4 du code de la sécurité sociale.
- L'ALD hors liste (ALD 31) : il s’agit d’une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste des ALD 30, comportant un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
- Les poly-pathologies ou affections multiples (ALD 32) : il s’agit de plusieurs affections caractérisées, entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois.
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
En l'espèce, la demande de prise en charge d’une ALD présentée par Mme [K] [P] a été refusée par la CPAM de la Seine-Saint-Denis sur avis du service médical défavorable, retenant qu’elle ne présentait pas les critères médicaux permettant une prise en charge.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [P] justifie d’un suivi rhumatologique et pneumologique au centre hospitalier d’[Localité 4] notamment pour sa maladie de Behcet et une maladie cœliaque. Elle verse par ailleurs aux débats des factures de frais médicaux et notamment une facture pour une hospitalisation du 11 au 13 juin 2025 avec un reste à charge de 488,78 euros.
Compte tenu de ce suivi médical pluridisciplinaire, des frais induits par celui-ci et de l’absence de détail de la décision de refus de la CPAM, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire apparaît justifiée pour éclairer le tribunal sur la demande d’exonération du ticket modérateur.
Il convient dès lors de l’ordonner sous la forme d’une consultation médicale.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 5 novembre 2026.
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [B] [G], spécialiste en médecine interne
Clinique [Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
Examiner Mme [K] [P] ;Donner son avis sur le refus de prise en charge à 100% des pathologies dont est atteinte Mme [K] [P] ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 5 novembre 2026 à 10 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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