TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 26/06394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06394 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KBJ
MINUTE: 26/1320
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [Q]
née le 26 Juin 1996 à [Localité 2] (MAROC)
Association Aurore
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
absent (e) représenté (e) par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Juillet 2026.
Le 24 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [Q].
Depuis cette date, Madame [P] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 29 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Juillet 2026.
A l’audience du 02 Juillet 2026, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [P] [Q], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence du respect du délai de 72H
Le conseil de l’intéressé soutient que le certificat des 24H a été rédigé le 25 juin 2026 à 10H et que le certificat des 72H a été rédigé le 26 juin 2026 à 10h ; que la rédaction du certificat des 72H seulement 24H après le certificat des 24H ne permet pas “l’examen de la patiente à un délai suffisamment long du précédent”.
Il demande en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure.
Il résulte des termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
En tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Sur les mentions contradictoires des avis d’information à famille
Le conseil de l’intéressé indique que le relevé des démarches de recherche en date du 24 juin 2026 indique “proches injoignables” alors que dans la fiche d’information qui suit, il est indiqué “l’état actuel du patient ne lui permet pas de donner un consentement éclairé”.
Il soutient que ces deux affirmations sont contradictoires et qu’elles ne permettent pas à la juridiction de s’assurer que la patiente a donné son consentement ni que ses proches ont été identifiés. Il sollicite la main levée de la mesure.
L’article L. 3212-1, II, 2, du CSP dispose qu’en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches.
Il est rappelé que l'obligation de contacter un proche ne peut être qu'une obligation de moyen.
En l’espèce, la fiche d’information indique bien que l’établissement n’a pas pu contacter les proches du patient puisqu’il est indiqué “l’état actuel du patient ne lui permet pas de donner un consentement éclairé”.
En coséquence, l’établissement a respecté son obligation de moyens.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit au moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 30 juin 2026 que l’intéressée reste délirante de manière déstructurée, persécutée, désorganisée ; qu’elle parle de sorcellerie, qu’elle est anosognosique et incapable de donner son consentement. L’avis conclut à la poursuite de la mesure.
Il ressort de ce qui précède que Madame [P] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’état clinique de la patiente n’était pas compatible avec sa présentation.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Juillet 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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