TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/08085
Vérifier : TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/08085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08085 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TJX
Minute : 26/00438
Monsieur [H] [A] [W]
Représentant : Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Madame [G] [D] [B] épouse [W]
C/
Monsieur [M] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à : Me BOUTBOUL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me BOUTBOUL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026 ;
par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [H] [A] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de Seine Saint Denis,
Madame [G] [D] [B] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de Seine Saint Denis,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2018, Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 820 euros et d’une provision pour charges de 180 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9.715 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [Y] le 20 décembre 2024.
Par assignation du 5 août 2025, Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
À titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de l’assignation,Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et la séquestration à ses frais de tous ses meubles et effets ou autres,Condamner Monsieur [M] [Y] au paiement des sommes suivantes :13.940,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2025, (terme de juillet 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 9.520 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité d'occupation de 9.480 euros par an hors taxe et hors charges jusqu’à la libération complète des lieux, indexée tous les ans en fonction de l’indice IRLla somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 16 mars 2026, Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W], représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [M] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [M] [Y].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 décembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 9.715 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de séquestration des meubles.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 juillet 2025, Monsieur [M] [Y] leur devait la somme de 13.940,77 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [M] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 9.715 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 avril 2018 entre Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W], d’une part, et Monsieur [M] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 20 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [M] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [M] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de séquestration des meubles,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur. [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] la somme de 13.940,77 euros (treize mille neuf cent quarante euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 9715 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 et celui de l'assignation du 5 août 2025,
DEBOUTE Monsieur [H] [A] [W] et Madame [G] [D] [B] épouse [W] de leurs autres demandes et prétentions.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.