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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 25/02311


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Date
01/07/2026
Numéro
25/02311
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a46a83a93c619cd1f29be52

Texte de la décision

8,245 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02311 - N° Portalis DB3S-W-B7J-346N
Jugement du 01 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02311 - N° Portalis DB3S-W-B7J-346N
N° de MINUTE : 26/01649

DEMANDEUR

Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02311 - N° Portalis DB3S-W-B7J-346N
Jugement du 01 JUILLET 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [N], chauffeur au sein de la société [1], indique avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 6 novembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable (CMRA) le 19 juin 2025 aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident, laquelle, n’a pas rendu de décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [N], comparant, demande au tribunal de juger que l’accident du 6 novembre 2024 dont il a été victime est un accident du travail.
La CPAM, représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa sagesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de l’accident du travail

Énoncé des moyens

M. [N] explique que le 6 novembre 2024, lorsqu’il est allé récupérer son camion à [Localité 6], au moment où il tirait les ridelles de son camion, il s’est fait mal aux cervicales. Il indique avoir alerté son employeur et s’être rendu aux urgences.

La CPAM ne formule aucune observation.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

L'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, nº 00-21.768, Bull. nº 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).

Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. nº 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, nº 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, nº 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi nº 15-29.411).
Pour caractériser l'accident du travail, le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion. Il s'agit, dans la plupart des cas, d'une lésion corporelle. Mais il peut également s'agir de traumatismes psychologiques. Ce qui importe, c'est qu'à l'origine de cette lésion psychologique, se trouvent un événement ou une série d'événements pouvant être datés avec certitude et présentant, bien entendu, un lien avec le travail.

Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu'elle se trouvait dans cette situation au moment de l'accident déclaré.
Toutefois, la présomption d'origine professionnelle peut être détruite s'il est rapporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [N] verse aux débats une ordonnance du 6 novembre 2024 du service des urgences de l’hôpital du Pré [Localité 7] lui prescrivant un traitement et mentionnant : « Accident du travail », ainsi qu’une ordonnance du docteur [R] du 25 novembre 2024 lui prescrivant des séances de rééducation « massage rachis et membres supérieurs HD C6C7 gauche assez volumineuse ».
En outre, il communique une ordonnance de son médecin généraliste, le docteur [D] du 16 juin 2025, lequel certifie le suivre régulièrement depuis le 22 mars 2017 et qu’il n’a jamais consulté avant le 6 novembre 2024 pour une (…) de cervicalgie ».
Il produit également un message d’un représentant de la société pour laquelle il travaillait, du 5 novembre, lui demandant se rendre le lendemain à [Localité 6] et indiquant : « Bonjour [I], suite à notre conversation voici les informations pour la prise de poste à partir de demain : rendez-vous 4h50 chez [T] au [Adresse 3] (…) Un conducteur de chez [T] sera présent demain matin pour t’ouvrir pour récupérer le camion. Si tu as un problème demain matin contacte l’astreinte (…). »
Il ressort de ces éléments que M. [N] a travaillé le 6 novembre 2024 puis s’est rendu au service des urgences à l’hôpital du Pré [Localité 7] lesquelles ont constaté un accident du travail.
La lésion dont souffre M. [N], une cervicalgie, est compatible avec l’accident tel qu’il l’a relaté, soit le fait de tirer les ridelles du camion qu’il allait conduire.
Ainsi, M. [N] établit qu’il a subi une lésion le 6 novembre 2024 et que cette lésion a été causée sur son lieu de travail et au temps du travail.
Dans ces conditions, M. [N] prouve qu’il a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2024 et il appartient à la CPAM de Seine [Localité 5] de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la CPAM qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [I] [N] le 6 novembre 2024 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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