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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 25/02157


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Date
01/07/2026
Numéro
25/02157
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a46a85393c619cd1f29bf0a

Texte de la décision

16,220 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02157 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32OU
Jugement du 01 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02157 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32OU
N° de MINUTE : 26/01646

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDEUR

CPAM DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Gabriel RIGAL

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02157 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32OU
Jugement du 01 JUILLET 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G], salariée de la société [2] (ci-après la société [3]) en qualité de team leader service client, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2024.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 novembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône :
“- Activité de la victime lors de l’accident : devant son poste de travail.
- Nature de l’accident : aurait eu une agression verbale de la part d’un encadrant.
- Objet dont le contact a blessé la victime :
- siège des lésions :
- Nature des lésions : ”

Le certificat médical initial rédigé par le docteur [N] [K] le 6 novembre 2024 constate un « trouble anxieux réactionnel à une altercation sur le lieu de travail ».

Par courrier du 8 novembre 2024, l’employeur a fait part de ses réserves à la CPAM du Rhône.

Après instruction, par décision du 19 février 2025, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident du 5 novembre 2024 déclaré par Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 avril, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, laquelle n’a pas rendu de décision.

Par requête reçue le 29 août 2025 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [3], représentée par son conseil, par courriel du 19 mai 2026, sollicite une dispense de comparution et une mise en délibéré sans plaidoirie.

Dans sa requête, elle demande au tribunal de :
Juger que la CPAM du Rhône a violé le principe général du contradictoire à son égard et ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident,Par conséquent, juger inopposables à son égard la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de l’accident du 5 novembre 2024 de Mme [X] [G], de même que toutes les conséquences financières y afférentes,En tout état de cause, débouter la CPAM du Rhône de toutes ses demandes et condamner la CPAM du Rhône aux dépens.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
Constater qu’elle a légitimement reconnu le caractère professionnel de l’accident,En conséquence, déclarer la décision de la prise en charge de l’accident du travail du 5 novembre 2024, opposable à la société [2],Débouter la société de l’intégralité de son recours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité pour défaut du respect du principe du contradictoire

Moyens des parties

La société [3] expose que lors de la phase de consultation, le ficher intitulé « réserve 1 » ne contenait pas l’intégralité du courrier de réserves du 8 novembre 2024 mais seulement la première page du courrier ce qui ne lui a pas permis de consulter l’intégralité des éléments collectés à l’issue de l’instruction de sa demande, violant ainsi le principe du contradictoire.

La CPAM répond qu’elle a mis en consultation la lettre de réserves complète, que l’employeur ne prouve pas qu’elle était incomplète, qu’elle ne l’en a pas informée, et que dans l’hypothèse où la lettre serait incomplète, cela ne lui aurait causé aucun grief puisqu’il l’a rédigée.

Réponse du tribunal

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

En l’espèce, la société [3] ne justifie pas que le dossier était incomplet et que la lettre de réserves à laquelle il avait accès ne présentait qu’une page au lieu de deux.

En tout état de cause, dans l’hypothèse ou la lettre de réserves aurait été incomplète, l’employeur en a eu connaissance puisqu’il l’a lui-même rédigée, tout comme la CPAM puisque l’employeur la lui a adressée dans sa version complète.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge

Enoncé des moyens

A l’appui de sa demande, la société [3] fait valoir que dans le cadre de l’instruction, plusieurs personnes de l’entreprise ont témoigné en faveur de l’absence d’accident du travail, indiquant que Mme [G] n’avait pas été agressée, qu’au contraire, c’est elle qui avait employé un ton inapproprié pour s’adresser à sa hiérarchie, qu’il n’est pas acceptable que le simple exercice du pouvoir de direction dans des conditions normales par l’employeur puisse être sanctionné par la reconnaissance d’un accident du travail. Elle ajoute que le certificat médical n’est pas la preuve du temps et du lieu de survenance de la lésion, qu’en l’espèce, le médecin s’est contenté de reprendre les déclarations de la salariée. Elle prétend que la matérialité de l’accident du travail n’est pas prouvée, que la CPAM n’a pas répondu à ses remarques. Elle rappelle enfin que Mme [G] a terminé sa journée de travail et que les témoignages de l’employeur et des salariés ne sont pas concordants.

La CPAM soutient que le 5 novembre 2024, au temps et lieu de travail, Mme [G] a eu une altercation verbale avec Mme [Y], que l’employeur a confirmé l’échange entre les deux protagonistes, que le jour même, l’employeur était informé de l’accident et que le lendemain, un certificat médical a été établi faisant état de « troubles anxieux réactionnels à une altercation sur le lieu de travail ». Elle expose que l’état d’anxiété médicalement constaté à la suite d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.

Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.

En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

En l’espèce, il ressort du questionnaire de l’assurée que : « Le 05/11/24 en arrivant sur mon lieu de travail à 8h45, je devais prendre possession d’une nouvelle place, 10 jours auparavant, avant d’être 1 semaine en télétravail, j’avais donné quelques indications à mon superviseur quant à la disposition de mon matériel informatique étant travailleur RQTH. A mon arrivée, le poste n’était pas du tout conforme à mes besoins (…). Je cherche le superviseur [E] pour m’aider, il n’était pas à son poste. Je demande donc de l’aide à mon collègue de gauche (…). De là, [D] [Y] (superviseur indirect) se positionne à ma droite en commençant par me crier dessus « Qu’est-ce que t’as toi, c’est quoi ton problème, ça fait un quart d’heure que tu râles », je rétorque ça ne fait pas 1/4h que je râle puisque ça ne fait que 5 minutes que j’étais sur site, que mon poste n’était pas opérationnel. Je lui indique que mon collègue [O] était déjà en train de m’aider, si elle pouvait ainsi me laisser m’installer. Je précise qu’à aucun moment elle n’a proposé son aide. Elle a continué avec agressivité « eh oh tu redescends, tu baisses d’un ton avec moi ». Je lui ai demandé de me laisser tranquille pour me défendre, elle a répété « Tu t’arrêtes » à 2 reprises et a ricané en disant que [X] [G] n’avait pas changé ».

Par courriel du 5 novembre 2024, Mme [G] a informé Mme [Z], de l’incident, dans les mêmes termes que dans le questionnaire susvisé, et précisant : « Je suis relativement choquée par cette agressivité à mon égard. Le changement de poste me demande de l’adaptabilité et je suis particulière affectée qu’on ne respecte pas cela. »

Mme [V] a attesté : « En date du 5 novembre 2024, j’ai pu assister à l’altercation entre [X] [G] et [D] [Y] (son N+1). [X] est arrivée sur son poste de travail (…). C’est alors que son N+1 est venu avec un ton désagréable lui disant « rolala ça fait 15 minutes que tu es là tu ne fais que râler ». [X] lui a alors répondu « Laisse-moi m’installer, [O] est en train de m’aider ». [D] lui a répondu « Je n’ai pas à te demander l’autorisation de te parler » (…) J’ai pu voir que l’altercation avait duré 3 à 5 minutes. [X] n’était pas bien de toute la journée, car elle n’avait rien demandé et s’est sentie agressée ».

Dans son questionnaire, l’employeur indique : « La salariée aurait eu un différend avec un des superviseurs présents sur le site concernant son installation d’ordinateur. La salariée était énervée car son matériel n’était apparemment pas connecté comme elle le voulait. »

Dans son attestation, Mme [Y] déclare : « Ce jour-là, Mme [G] est arrivée au bureau dans un état de mauvaise humeur manifeste (…). Dès son arrivée, elle a exprimé de manière répétée son mécontentement affirmant que son poste n’était pas prêt et que cela n’était pas normal. Ses remarques étaient véhémentes et elle a fait preuve d’un comportement agité, en claquant les portes des placards et en jetant des affaires, manifestant ainsi son mécontentement de manière bruyante et perturbatrice.
Face à cette situation, j’ai jugé nécessaire d’intervenir afin de tenter de calmer Mme [G]. Je lui ai demandé de se détendre et de prendre un moment pour se poser. Toutefois, Mme [G] a réagi en me disant de manière très catégorique : « Je ne te parle pas donc ne me parle pas ». Surpris par son ton agressif, j’ai répondu que je ne souhaitais pas être traitée de cette manière. En réponse, Mme [G] m’a rétorqué de me taire et d’arrêter de l’agresser, malgré que je n’avais aucune intention de l’agresser, mais simplement de tenter de gérer la situation de manière calme et professionnelle ».

Mme [C] indique quant à elle avoir « entendu une conversation compliquée entre [X] [G] et [D] [Y] le mardi 11 novembre depuis la salle de formation. Je confirme que [X] [G] était très virulente (« tu n’as rien à me dire ») alors que [D] [Y] lui a parlé de façon calme et posé. »

M. [J] a attesté : « [X] était énervée car son matériel n’était visiblement pas connecté comme il lui plaisait. Je lui ai enlevé un écran que je suis allé déposer au 1er étage. A mon retour au 2ème étage, [X] criait sur [D] de ne pas lui parler (…). A aucun moment je n’ai vu [D] agresser « verbalement » [X]. Elle a juste expliqué qu’elle ne pouvait pas faire d’esclandre et lui a demandé de se calmer. »

Il ressort de ces éléments qu’une altercation a eu lieu le 5 novembre 2024, au temps et lieu de travail, entre Mme [G] et Mme [Y], que même si les témoignages se contredisent sur la teneur exacte des propos échangés entre les deux protagonistes, et le ton employé, la discussion a été houleuse ou en tous les cas, ressentie comme telle par Mme [G].

Suite à cet incident, Mme [G] a alerté sa hiérarchie en précisant être affectée. Puis une lésion a été constatée le lendemain par un médecin ayant constaté un trouble anxieux réactionnel à une altercation sur le lieu de travail.

Une lésion étant survenue au temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est établie.

La société [3] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, et en l’absence de preuve inverse de l’employeur, la CPAM pouvait légitimement considérer, à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel décrit par Mme [G] est démontrée au temps et au lieu du travail, le 5 novembre 2024, pour admettre le caractère professionnel de l’accident.

Il y a lieu de déclarer opposable à la société [3] la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 5 novembre 2024 déclaré par Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.

Sur les mesures accessoires

La société [3], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 5 novembre 2024 déclaré par Mme [X] [G] ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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