TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 25/00161
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TM5
Jugement du 01 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TM5
N° de MINUTE : 26/01642
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TM5
Jugement du 01 JUILLET 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 11 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] à informé M. [L] [Z] qu’il avait atteint la durée maximale d’indemnisation possible sur les trois années précédentes au titre de son activité indépendante à compter du 30 septembre 2024 occasionnant un refus de la poursuite de l’indemnisation de ses arrêts de travail après cette date.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé par décision explicite du 19 décembre 2024, le bien fondé de la notification du 11 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 13 janvier 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 29 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026 puis à celle du 20 mai 2026.
A l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la CPAM la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il expose que le dossier a été régularisé mais que la CPAM a commis une faute puisqu’il est resté plusieurs mois sans percevoir d’indemnités journalières.
La CPAM, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer sans objet le recours de M. [Z], ce dernier ayant perçu des indemnités journalières après le 30 septembre 2024,Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.Elle expose qu’il résulte de la combinaison des articles L. 323-1 2° et R. 323-1 2° et 4° du code de la sécurité sociale, que le nombre maximum d’indemnité journalière que peut recevoir un assuré est de 360 pendant une période maximale de trois ans, que M. [Z] ne conteste pas avoir perçu 362 indemnités journalières. Elle explique que depuis la radiation de l’activité de M. [Z] le 5 septembre 2023, il ne pouvait pas bénéficier d’indemnités journalières au titre de son activité de travailleur indépendant de sorte qu’elle a notifié en décembre 2025 une créance de M. [Z] aux fins de remboursement des indemnités journalières perçues au titre de son activité de travailleur indépendant. Elle précise que sa rechute du 13 octobre 2023 étant en lien avec son accident du travail du 1er décembre 2014, il disposait de droits ouverts au titre de son ancienne activité salariée de sorte qu’il a perçu des indemnités journalières du 13 octobre 2023 au 10 octobre 2025 au titre de cette activité salariée. Sur les dommages et intérêts, elle soutient que M. [Z] a perçu les indemnités journalières avant que le tribunal ne soit saisi, qu’elle n’a commis aucune faute et que l’assuré n’a subi aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré le 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les parties s’accordent sur la régularisation du dossier de M. [Z].
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] ne justifie ni d’une faute de la CPAM, ni d’un préjudice. Il ne démontre pas être resté plusieurs mois sans avoir perçu les indemnités journalières auxquelles il avait le droit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], succombant à l'instance sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [L] [Z] de toutes des demandes ;
Condamne M. [L] [Z] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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