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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 23/01787


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Date
01/07/2026
Numéro
23/01787
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a46a88393c619cd1f29c034

Texte de la décision

31,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01787 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGN
N° de MINUTE : 26/01641

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1101

DEFENDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Me [M] [H] - Liquidateur judiciaire, [Adresse 4]
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
non comparant

CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01787 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGN
Jugement du 01 JUILLET 2026

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que l'accident du travail dont M. [E] [L] a été victime le 12 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [3] représentée par la Selarl [2], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ;Ordonné la majoration du capital conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [A] à cette fin,Accordé à M. [E] [L] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 25 000 euros,Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 6] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés sur le livre IV du code de la sécurité sociale,Sursis à statuer sur la fixation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 6] au passif de la procédure collective de la société [3], représentée par la Selarl [2], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, dans l’attente de la liquidation des préjudices de M. [L],Ordonné à la société [3] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 6] les coordonnées de sa compagnie d’assurance.L’expert a rendu son rapport le 30 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 8 octobre 2025 laquelle a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025 puis à celle du 20 mai 2026.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer son préjudice corporel comme suit :
21 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,24 674,95 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,303 057,65 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,30 000 euros au titre des souffrances endurées,15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,86 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,15 000 euros au titre du préjudice sexuel,1 200 euros au titre des frais divers,9 402,38 euros au titre de frais de logement adapté.Lui allouer la somme de 500 334,98 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction opérée de la provision de 25 000 euros d’ores et déjà allouée,Condamner la société [3], représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que l’indemnité allouée portera intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de l’introduction de l’instance,Dire que la caisse fera l’avance des fonds à charge pour elle de recouvrer le remboursement auprès de la société [3], Condamner la société [3] aux entiers dépensPar courriel du 18 mai 2025, la Selarl [2] intervenant en qualité de liquidateur de la société [3] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience.
La CPAM de Seine Saint Denis, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Débouter M. [L] de sa demande portant sur le préjudice d’agrément ; le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du véhicule, l’assistance par tierce personne permanente,Lui donner acte à ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la prise en charge des frais divers,Limiter la réparation des préjudices subis par M. [L] décomposés comme suit :Sur les souffrances physiques et morales : 20 000 euros,Sur le déficit fonctionnel temporaire : 17 500 euros,Sur le déficit fonctionnel permanent : 56 695 euros,Sur l’assistance à tierce personne temporaire : 13 114,50 euros,Sur le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,Sur le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, Sur les frais divers : 1 200 eurosPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01787 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGN
Jugement du 01 JUILLET 2026

Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [L] sollicite la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.
La CPAM propose la somme de 20 000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 4,5/7 en raison des soins antalgiques, des interventions chirurgicales, de la kinésithérapie, des hospitalisations, du syndrome de stress post-traumatique avéré traité depuis le 11 octobre 2022.
Au regard des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, des douleurs au genou gauche de M. [L], de ses différentes interventions chirurgicales, de son traumatisme psychologique suite à son accident du travail (chute de treize étages), de la rééducation suivie, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [L] sollicite la somme de 15 000 euros s’appuyant sur le rapport d’expertise et ajoutant la déambulation à l’aide de cannes anglaises durant de nombreux mois.
La CPAM propose la somme de 3 000 euros.
L’expert évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique temporaire indiquant une cicatrice lombaire d’intervention chirurgicale, de très importantes cicatrices à la fesse droite et au bras droit, et au niveau de l’hémithorax droit.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros au regard des cicatrices de la victime (au niveau de la fesse droite, de la face postérieure du bras droit, de l’hémithorax droit), et de la marche avec boiterie discrète à gauche.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [L] sollicite la somme de 10 000 euros.
La CPAM propose la somme de 4 000 euros.
L’expert évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros pour les mêmes motifs que le préjudice esthétique temporaire.

Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [L] sollicite la somme de 10 000 euros indiquant qu’il pratiquait avant l’accident, la course, le football et la natation.
La CPAM s’oppose à cette demande exposant que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une activité physique régulière antérieurement à l’accident.
L’expert conclut : « Monsieur [E] [L] dit ne pas avoir repris ses activités de loisirs. Il est gêné pour courir en raison des douleurs du genou, l’appui en force sur le membre inférieur est difficile, la natation n’est pas possible en raison de la limitation des mouvements de la coiffe des rotateurs droite. »
En l’espèce, M. [L] ne justifie d’aucune activité sportive ou de loisir qu’il pratiquait avant son accident et qu’il ne pourrait plus exercer depuis.
Dans ces conditions, M. [L] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les frais divers
M. [L] sollicite la somme de 1 200 euros.
La CPAM s’en rapporte.
M. [L] verse aux débats une note d’honoraires du docteur [N] [Z] relative à la préparation du dossier, la préparation de la visite et la participation à l’expertise d’une somme de 1 200 euros.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 1 200 euros au titre des frais divers.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [L] sollicite la somme de 24 674,95 euros au titre de l’assistance régulière à domicile retenant un taux horaire de 21 euros.
La CPAM propose la somme de 13 114,50 euros retenant un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 5 heures par semaine sur la partie déficit fonctionnel temporaire à 25% (classe II), en raison de son syndrome douloureux qui nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères.
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle M. [L] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
Du 25 octobre 2019 au 17 février 2020 : 5 heures x 16,58 semaines x 18 euros = 1 492,22 euros,Du 19 février au 28 mai 2020 : 5 heures x 14,28 semaines x 18 euros = 1 285,2 eurosDu 13 mars 2021 au 15 décembre 2023 : 5 heures x 144 semaines x 18 euros = 12 960 euros,Soit un total de : 15 737,42 eurosIl convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 15 737,42 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [L] sollicite la somme de 21 000 euros retenant un taux journalier de 30 euros.
La CPAM propose une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, soit une indemnité maximum de 17 500 euros.
Le rapport de l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire suivant :
Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile :Du 12/07/2019 au 22/07/2019 hôpital [Etablissement 1] 22/07/2019 au 24/10/2019 au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 1],Du 18/02/2020 au 18/02/2020 bilan à la clinique du [Localité 7] stade pour rééducation fonctionnelle,[Etablissement 2] 29/05/2020 au 12/03/2021 rééducation fonctionnelle à la clinique du [Localité 7] stade,[Etablissement 2] 12/11/2020 au 12/11/2020 à l’institut parisien du dos pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) : classe 2 entre chaque hospitalisation.Compte tenu des périodes retenues par l’expert, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [L] sur la base forfaitaire de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
- déficit temporaire total : du 12 juillet au 24 octobre 2019, le 18 février 2020 et du 29 mai 2020 au 12 mars 2021, soit 105 jours + 1 jours + 288 jours = 394 jours x 100 % x 27 euros = 10 638 euros,
- déficit temporaire partiel : du 25 octobre 2019 au 17 février 2020, du 19 février au 28 mai 2020 et du 13 mars 2021 au 15 décembre 2023, soit 116 jours + 100 jours + 1 008 jours = 1 224 jours x 25% x 27 euros = 8 262 euros,
- soit un total de 18 900 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 18 900 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [L] sollicite la somme de 86 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent correspondant à la somme de 66 000 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, 10 000 euros au titre des douleurs permanentes et 10 000 euros au titre de la perte de qualité de vie post-consolidation.
La CPAM propose la somme de 56 695 euros.
Le rapport d’expertise évalue le déficit fonctionnel permanent à 23% indiquant :
« « Raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière : de 5 à 10% »
Dans le cas présent, il persiste des douleurs rachidiennes, la nécessité d’une prise thérapeutique (Lyrica 100 mg2 comp./jour), le taux de DFP doit être fixé à 10%.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01787 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGN
Jugement du 01 JUILLET 2026

« [P] : limitation de la flexion du genou avec conservation de l’extension, flexion possible : jusqu’à 5% »
Dans le cas présent, douleurs et évolution post arthrosique, limitation de la flexion à 110°, soit 5%.
Syndrome de stress post-traumatique : réel après une chute de 13 étages, avec décès de son collègue, prise en charge depuis 2021 en libéral par un psychiatre pour un syndrome de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état dépressif résiduel nécessitant un traitement par un anti dépresseur. Le DFP est fixé à 3%.
Limitation des mouvements de l’épaule droite avec rupture du sus épineux : DFP 8% en raison d’une limitation en dessous de l’angle » utile sur une épaule comportant un état antérieur dégénératif muet jusqu’à l’accident. »
Soit en utilisation la formule de la capacité restante : 23%. »
M. [L] étant âgé de 42 ans à la date de consolidation de son accident du travail fixée au 15 décembre 2023, et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert étant de 23%, il lui donc sera alloué la somme de 56 695 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature Dintilhac (Civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594, publié).
M. [L] sollicite la somme de 15 000 euros correspondant à une atteinte de sa libido et de ses capacités sexuelles.
La CPAM s’oppose à cette demande.
Le rapport d’expertise indique : « A la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, Monsieur [E] [L] allègue une gêne positionnelle et une anhédonie avec diminution de la libido. Monsieur [L] a été pris en charge pour un syndrome de stress post-traumatique qui s’exprime sous la forme d’un syndrome dépressif qui a nécessité des consultations en psychiatrie tous les mois, et un traitement anxiodépressif avec persistance d’un antidépresseur à la consolidation ».
Au regard du rapport d’expertise, du retentissement psychique de l’accident, du syndrome posttraumatique, de la prise d’un traitement anti-dépresseur, et de la gêne positionnelle, il est indéniable que M. [L] subit une baisse de libido et ainsi un préjudice sexuel.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Sur les frais de véhicule adaptés
M. [L] sollicite la somme de 9 402,38 euros exposant qu’il est contraint de conduire un véhicule automatique précisant qu’il devra, pour renouveler son véhicule tout au long de sa vie, acquérir des véhicules à boite automatique.
Il chiffre le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique à la somme de 1 300 euros et sollicite un renouvellement de cet équipement tous les 5 ans.
A l’appui de sa demande, il produit deux devis du 13 décembre 2025, un relatif à un véhicule Ford Puma équipé d’une boîte automatique et un devis relatif à un véhicule Ford Puma équipé d’une boite manuelle.
La CPAM s’oppose à cette demande.
Le rapport d’expertise indique : « Monsieur [L] a le permis de conduire, il a repris la conduite avec une boite de vitesses automatique. Il est gêné en raison de douleurs et de limitation du genou gauche et du rachis. L’équipement avec boite automatique est justifié. Il n’y a pas d’aménagement à prévoir pour le domicile. »
Eu égard à ces éléments, et en l’absence de facture, il lui sera alloué la somme suivante à compter du jugement sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans :
- 1 300 euros au titre de la première acquisition en 2026,
- capitalisation pour l’avenir sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans : (1 300/5) x 31,986 (euro de rente viagère pour un homme de 50 ans lors du premier renouvellement en juin 2031) = 8 316,36 euros
Total : 9 616,36 euros
(1 300 + 8 316,36)
Il sera alloué à M. [L] la somme de 9 402,38 euros tel qu’il l’a sollicité.
Sur l’assistance à tierce personne après consolidation
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Le besoin d'assistance pour tierce personne après consolidation ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, no 16-20.875). Il est déjà couvert par le livre IV, même très imparfaitement, dès lors que la victime doit justifier d'un taux d'incapacité permanente de 80 % (CSS, art. L. 434-2).

M. [L] sollicite la somme de 303 057,65 euros au titre des besoins en tierce personne après consolidation.
Au regard des dispositions et de la jurisprudence susvisée, M. [L] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] représentée par la Selarl [2], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [L] la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de M. [E] [L] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 12 juillet 2019, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 1 200 euros au titre des frais divers ;
- 15 737,42 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
- 18 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 56 695 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 9 402,38 au titre des frais de véhicule adapté ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [E] [L] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 6] versera les sommes allouées à M. [E] [L] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [3] représentée par la Selarl [2], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [3] représentée par la Selarl [2], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ;
En conséquence, fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 6] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] représentée par la Selarl [2], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 144 934,80 euros ;
Fixe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] représentée par la Selarl [2], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] représentée par la Selarl [2], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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