TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/07648
Vérifier : TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/07648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07648 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3R3H
Minute : 26/00435
Société GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION, SCPI REPRESENTEE PAR LA SA INTERGESTION elle-même Représentée par Monsieur [X] [H]
Représentant : Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
C/
Monsieur [B] [N] [P] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :Me DREZET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 01 Juin 2026;
par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION, SA REPRESENTEE PAR SON GERANTLA SA INTERGESTION elle-même Représentée par Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N] [P] [T],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 mai 2023, la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION, ayant pour mandataire la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 678 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1905,08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [B] [T] le 12 mars 2025.
Par assignation du 7 juillet 2025, la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [T],Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,Condamner Monsieur [B] [T] à régler à la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION la somme de 3.482,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, échéance de juillet comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et actualisation à l’audience,Condamner Monsieur [B] [T] à régler à la SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,Condamner Monsieur [B] [T] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 16 mars 2026, la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION, représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 mars 2026, s'élève désormais à 6.076,85 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [B] [T] comparant, reconnaît la dette. Il déclare percevoir un salaire de 1900 euros net mensuel et sollicite des délais de paiement sur 36 mois afin de régler sa dette locative. Il propose de verser 168 euros mensuel. Il explique avoir repris le paiement de son loyer et versé 1000 euros en mars 2026 au bailleur. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [B] [T] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée reçue le 18 mars 2026, la SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION confirme le versement de 1000 euros et le montant de la dette actualisée à la somme de 6.076,85 euros.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 mars 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.905,08 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 mai 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus de Monsieur [B] [T] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 168 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Monsieur [B] [T] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 mars 2026, Monsieur [B] [T] lui devait la somme de 6.076,85 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [B] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 1.905,08 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.577,41 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [B] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant est égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de l’acte de commandement de payer du 11 mars 2025 et celui de l'assignation du 07 juillet 2025, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 mai 2023 entre la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION, d’une part, et Monsieur [B] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 12 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION la somme de 6.076,85 euros (six mille soixante-seize euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 1.905,08 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.577,41 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [B] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 168 euros (cent soixante-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [B] [T],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 mai 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [T] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Monsieur [B] [T] sera condamné à verser à la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la société SCPI GRAND PARIS PIERRE CAPITALISATION la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 mars 2025 et celui de l'assignation du 7 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.