TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 25/01061
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01061 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4G
Jugement du 02 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01061 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4G
N° de MINUTE : 26/01573
DEMANDEUR
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne et assistée par ses parents
DEFENDEUR
*CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [Q] , audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01061 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4G
Jugement du 02 JUILLET 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [I] et Monsieur [O] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [R] [I] ont déposé le 27 mars 2024 une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution, l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([1]) et son complément.
Par décision du 4 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé d’accorder l’AEEH et son complément.
Par requête reçue le 29 avril 2025 au greffe, Madame [N] [I] et Monsieur [O] [I] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH et solliciter la délivrance d’ une carte mobilité inclusion (CMI).
Par ordonnance du 26 mars 2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [D] [V] en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 mars 2024, avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmise par le tribunal et celles transmises par la MDPH,Décrire les pathologies dont souffre l’enfant [R] [I],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,Donner un avis sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, Donner un avis sur un éventuel parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de l’enfant [R] [I].
Mme [R] [I], présente et assistée de ses parents, demande au tribunal de lui accorder l’AEEH et la CMI mention invalidité.
Par conclusions du 18 mai 2026 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [R] [I] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical simplifié en date du 16 Mars 2024 reprenant les éléments du certificat médical daté du 8 Aout 2018, [T] [I] présente une pathologie viscérale grave, opérée en 2018 et maintenue sous surveillance. Elle indique que ce certificat médical seul ne suffit pas à la MDPH pour évaluer la situation au moment de la demande de sorte que Madame et Monsieur [I], en leur nom propre et leur qualité de représentant légal de l’enfant [T] [I], ont été sollicités à plusieurs reprises afin d’obtenir des éléments complémentaires, en date du 17 Juillet 2024 puis en date du 28 Janvier 2025 en vain. Elle estime donc que la situation de [T] [I] au moment de la demande est au minimum stabilisé depuis l’opération de 2018 et qu’elle est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et n’a pas besoin de compensation spécifique pour maintenir une vie sociale.
Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé du 27 mars 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé du 27 mars 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.”
L’article R.541-1 du même code fixe à 80 % et 50 % les taux prévus aux 1er et 3ème alinéa.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, annexé au code de l’action sociale et des familles, annexe 2-4, précise qu’un “taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Mme [T] [I], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« En mai 2018, à l’âge de 7 ans, l’enfant [T] [I] a été atteinte d’un lymphome B à grande cellules IRF4 de haut grade à localisation ORL. Le diagnostic a été porté en juin 2018 sur l’examen de la biopsie du 1er juin 2018 effectué à l’institut [Etablissement 1]. La lésion a régressé spontanément et les traitements ont été arrêtés dès le mois de juillet 2018. La surveillance se poursuit à l’Institut [Etablissement 2] par une consultation annuelle.
Le compte rendu de consultation en date du 17 avril 2025 à l’IGR la déclare guérie avec une restitution ad integrum dès 2020 et la poursuite d’une scolarité en classe banale.
L’enfant [T] [I] n’a pas eu besoin de radio ou chimio thérapies. Pas d’effet secondaire de ces traitements lourds.
Elle a été scolarisée régulièrement en classe banale sans aménagement particulier.
Dépôt du 1er dossier MDPH le : juin 2018
Compensations déjà accordées : la famille de l’enfant [T] [I] a bénéficié pendant les années de surveillance rapprochée de l’attribution de l’AEEH et d’un complément et de carte de priorité et de stationnement.
Les parents souhaitaient le renouvellement des droits à l’identique.
Doléances : l’enfant [T] [I] ne se plaint de rien, pas de restriction en matière d’autonomie pour les actes ou les activités de la vie quotidienne. Les parents restent marqués par l’inquiétude ressentie en 2018.
Examen clinique ce jour :
Les explications sur les suites et la guérison de l’enfant [T] [I] sont données aux parents.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de l’enfant [T] [I], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 27 mars 2024 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité est évalué inférieur à 50 %.Pas de nécessité d’orientation scolaire. »
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Madame [N] [I] et Monsieur [O] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [R] [I] lesquels ne formulent aucune observation.
Il convient donc de retenir que l’enfant [T] [I] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% à la date de sa demande le 27 mars 2024.
La demande d’AAH formulée par Madame [N] [I] et Monsieur [O] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [R] [I] sera donc rejetée.
Sur la demande d’attribution de la CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]”
En l’espèce, les conclusions du docteur [V] précitées sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et il convient de retenir que le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué pour l’enfant [T] [I] à un taux inférieur à 50%
En application des dispositions susvisées, il convient de rejeter la demande de CMI invalidité.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [I] et Monsieur [O] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [R] [I] qui succombent supporteront les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [N] [I] et Monsieur [O] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [R] [I] de leurs demandes ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [N] [I] et Monsieur [O] [I], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [R] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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