TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 25/01126
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01126 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GFG
Jugement du 02 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01126 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GFG
N° de MINUTE : 26/01570
DEMANDEUR
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [U], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01126 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GFG
Jugement du 02 JUILLET 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 9 mai 2025 au greffe, Mme [A] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 25 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance du 26 mars 2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [C] [Q] en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 novembre 2023, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Mme [A] [M],examiner Mme [A] [M],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [Q] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [A] [M].
Mme [A] [M], présente à l’audience, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés. Elle expose que son état de santé l’empêche de travailler en raison de la fatigue et de l’essoufflement provoqués par sa maladie.
Par conclusions du 30 avril 2026 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [A] [M] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que Mme [A] [M] présente une déficience cardiologique traitée et stabilisée après intervention en 2023 entraînant des difficultés légères dans la mobilité, limitant les efforts physiques et le port de charges, qu’elle présente également des troubles psychiques mais reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et n’a pas besoin de compensation spécifique pour maintenir une vie sociale de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Mme [A] [M], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Madame [A] [M] est atteinte d’un syndrome post traumatique développé à la suite de violences intrafamiliales entrainant une dépression avec des cauchemars, suivie depuis 2019 à la Maison des Femmes et l’hôpital de Saint Denis. Elle souffre également d’une cardiopathie ischémique et a bénéficié de la pose de stents en 2023. Elle présente également un syndrome d’apnée du sommeil modéré mis en évidence en mars 2023 et appareillée.
Dépôt du 1er dossier MDPH le : 22 novembre 2023.
Compensations déjà accordées : RQTH et orientation professionnelle.
Doléances : Madame [A] [M] se plaint de fatigue avec des insomnies de milieu de nuit, d’essoufflement et de douleurs thoraciques pour lesquelles un bilan cardiaque est programmé. Elle confirme son autonomie pour les actes et activités de la vie quotidienne à la date de la demande de compensation auprès de la MDPH. Elle estime ne plus être aussi vaillante qu’auparavant.
Examen clinique ce jour :
Madame [A] [M] ne présente pas d’atteinte de l’autonomie et requiert l’aide de ses fils pour les courses et le ménage. Elle assure la préparation des repas.
Madame [A] [M] marche sans canne, l’examen clinique est normal, son expression ses facultés intellectuelles et son employabilité correspondent à celles d’une personne du même âge.
Poids : 69 kg ; taille : 1.60 m.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [A] [M], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 22 novembre 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité est évalué inférieur à 50 % à la date de la demande de compensation ;L’AAH ne peut pas être attribuée »Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Mme [A] [M] qui n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport.
Il convient donc de retenir que Mme [A] [M] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% à la date de sa demande le 22 mars 2024.
La demande d’AAH formulée par Mme [A] [M] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [M] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [A] [M] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [A] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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