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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 93008, 30 juin 2026, RG 25/00536


Vérifier : TJ 93008, 30 juin 2026, RG 25/00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00536
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a46a8c993c619cd1f29c222

Texte de la décision

15,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00536 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LJ3

JUGEMENT

Minute : 524

Du : 30 Juin 2026

Madame [P] [T] épouse [Y]
Monsieur [A] [Y]

C/

Société [1] [2] (vref 57252514913, 82419816959 WQ59)
Société [Adresse 4] (vref 50964571473100, 50964571479003)
Société [3] (vref 28941000810536)
Société [4] [Localité 2] (vref 7325804)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Juin 2026 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [P] [T] épouse [Y],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

Monsieur [A] [Y],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Société [1] [2] (vref 57252514913, 82419816959 WQ59),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 4] (vref 50964571473100, 50964571479003),
domiciliée : chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement - [Localité 4] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 28941000810536),
demeurant Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 2] (vref 7325804),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2025, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 33 mois.

Le 28 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 13 octobre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 381,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.

Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 17 octobre 2025, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 31 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 mai 2026.

Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, [3] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, [2] a confirmé le montant de ses créances.

A l’audience, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y], comparants demandent au juge des contentieux de la protection de :
fixer la créance n°7625804 détenue par SGC [Localité 2] ;fixer la créance n°50964571473100 détenue par [Adresse 4] à la somme de 1 874,70 euros ;fixer la créance n°50964571479003 détenue par [5] à la somme de 4 655,88 euros ;ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, ils actualisent leur situation personnelle et financière, soulignent que la débitrice a été déclarée inapte par le médecin du travail, qu’elle peut être licenciée à bref délai, que si le débiteur a retrouvé un emploi, cette situation est temporaire dès lors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que son emploi actuel n’est pas compatible avec le handicap dont il souffre, qu’ils sont parents d’un enfant en situation de handicap, que sa prise en charge suppose des dépenses qui ne sont pas intégralement remboursées par l’assurance maladie.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 29 mai 2026, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] ont adressé le dernier relevé de compte et le dernier bulletin de salaire de ce dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] le 17 octobre 2025.

Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] ont exercé leur recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 31 octobre 2025, soit moins de trente jours après la notification.

En conséquence, le recours de Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification des créances

Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

a) Sur la créance détenue n°7625804 par SGC [Localité 2]

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 décembre 2025 qu’à cette date, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] étaient redevables d’une somme de 1 174,28 euros.

Or, il ressort des notifications de saisie administrative à tiers détenteur effectué les 6 février et 6 mai 2026, outre de divers titres de recette émis le 15 avril 2026, que la dette globale s’élève à ce jour à la somme de 1 202,48 euros.

SGC [Localité 2] ne comparaît pas pour fournir un autre montant.

En conséquence, il convient de retenir cette somme.

b) Sur la créance n°50964571473100 détenue par [Adresse 4]

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 décembre 2025 qu’à cette date, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] étaient redevables d’une somme de 1 500 euros.

Toutefois, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] produisent un détail de la créance émis par le créancier le 21 octobre 2025, lequel fait état d’une dette arrêtée à la somme de 1 874,70 euros.

[5] ne comparaît pas pour fournir un autre montant.

En conséquence, il convient de retenir ce montant.

c) Sur la créance n°50964571479003 détenue par [Adresse 4]

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 décembre 2025 qu’à cette date, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] étaient redevables d’une somme de 11 388 euros.

Toutefois, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] produisent un détail de la créance émis par le créancier le 21 octobre 2025, lequel fait état d’une dette arrêtée à la somme de 4 655,88 euros.

[5] ne comparaît pas pour fournir un autre montant.

En conséquence, il convient de retenir ce montant.

2. Sur le traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :

Salaire du débiteur
1 823,17 €
Salaire de la débitrice
2 138,26 €
APL
124,66 €
RLS
61,89 €
Allocations familiales
152,25 €
Prime d’activité
45,52 €
[6]
153,01 €
TOTAL
4 498,76 €

Il apparaît qu’avec deux enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
1 435,00 €
Charges d’habitation (barème)
280,00 €
Charges de chauffage (barème)
255,00 €
Loyer (frais réels)
593,42 €
Frais de santé (frais estimés)
150,00 €
Frais de cantine (frais estimés)
300,00 €
Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
153,01 €
Total
3 166,43 €

Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].

Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.

Les frais de cantine et de garde d’enfant ont été estimés en fonction des justificatifs fournis par les débiteurs.

Les sommes versées par la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé sont également retenues au titre des charges dès lors qu’elles doivent être exclusivement consacrées à l’enfant mineur bénéficiaire.

La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 1 332,33 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 2 506,18 €.

Si la débitrice souligne qu’elle ne sait pas combien de temps elle conservera son salaire dans la mesure où elle a été déclarée inapte, elle continue pour autant de le recevoir de sorte qu’il n’y a pas lieu d’anticiper une évolution potentielle mais incertaine.

Si le débiteur souligne que l’emploi actuellement occupé n’est pas pérenne dès lors qu’il lui semble incompatible avec son handicap, il l’occupe toujours à ce jour et perçoit des revenus en conséquence de sorte qu’il n’y a pas lieu d’anticiper une évolution potentielle mais incertaine.

Ce faisant, l’existence d’une capacité de remboursement et l’examen de ces éléments excluent tout effacement des dettes débiteurs.

En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de 310 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs, et qu’elle lui permet d’apurer leur passif dans un délai raisonnable.

En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 310 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 50 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 13 octobre 2025 ;

FIXE la créance n°7625804 détenue par SGC [Localité 2], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 1 202,48 euros ;

FIXE la créance n°50964571473100 détenue par [Adresse 4], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 1 874,70 euros ;

FIXE la créance n°50964571479003 détenue par [5], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 4 655,88 euros ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] s’élève à 1 332,33 € ;

DÉBOUTE Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 50 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 310 € ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;

DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [P] [T], épouse [Y] et M. [A] [Y] ;

FAIT DÉFENSE AU SGC [Localité 2] DE POURSUIVRE SES MESURES D’EXÉCUTION FORCÉE A L’ENCONTRE DES DÉBITEURS ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].

Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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