TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/01239
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00200
Grosse :
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01239 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER - OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Ewa GROCHOCINSKA, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Madame [H] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame AIVALIOTIS, Greffière placée, lors des débats
Madame CHANUT, Greffière, lors du délibéré
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°OFR000163096 signé électroniquement le 21 octobre 2020, la SA Santander Consumer Banque a consenti à Mme [H] [D] [F] et M. [P] [M] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant en capital de 9 400 euros au taux nominal de 4,88% (TAEG 4,99%), remboursable en 72 mensualités de 161,20 euros avec assurance.
Une facture n°20466 du 26 octobre 2020 a été émise pour la livraison d’un véhicule de marque Aixam Crossline Evo immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 9 400 euros.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 24 novembre 2023 adressée par courrier recommandé avec AR à chacun des emprunteurs, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 16 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2025, la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque, a fait assigner Mme [H] [D] [F] et M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], pour demander, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée,condamner in solidum Mme [H] [D] [F] et M. [P] [M] à lui payer la somme de 6 805,02 euros, selon décompte en date du 14 mai 2024, outre les intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte depuis le règlement des sommes dues,condamner in solidum Mme [H] [D] [F] et M. [P] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [H] [D] [F] et M. [P] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir les emprunteurs ont été défaillants dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA Santander Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [H] [D] [F] n’est ni présente, ni représentée.
L’assignation délivrée à M. [P] [M] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SA Santander Consumer Finance
Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et particulièrement du contrat de crédit affecté que les fonds ont été empruntés par Mme [H] [D] [F] et M. [P] [M] auprès de la SA Santander Consumer Banque, et que c’est la SA Santander Consumer Finance qui a fait délivrer l’assignation, précision faite sur cet acte qu’elle vient aux droits de la SA Santander Consumer Banque.
Or, force est de constater que la SA Santander Consumer Finance ne fournit aucune explication ne ni justifie par aucun élément de ce qu’elle vient effectivement aux droits du prêteur, ni acte de cession de créance ou de fusion / absorption / acquisition, ni acte de changement de dénomination, ni aucun extrait Kbis par exemple.
Dès lors, elle ne démontre pas qu’elle a qualité à agir en paiement à l’encontre des emprunteurs dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, son action sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Santander Consumer Finance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable l’action de la SA Santander Consumer Finance à l’encontre de Mme [H] [D] [F] et M. [P] [M] au titre du contrat de prêt n°OFR000163096 affecté à l’acquisition d’un véhicule Aixam Crossline Evo souscrit auprès de la SA Santander Consumer Banque le 21 octobre 2020, comme étant dépourvue de qualité à agir,
CONDAMNE la SA Santander Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la SA Santander Consumer Finance de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Sylvie CHANUT Hélène SOULAS
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