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TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/01752


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Date
01/07/2026
Numéro
25/01752
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46a8f593c619cd1f29c31c

Texte de la décision

6,225 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/

Grosse :

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01752 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F62A

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant son domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, située [Adresse 1], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 02 avril 2024,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] - IRLANDE

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Clémence JULLIARD, avocat au barreau d’ANNECY - 34

DÉFENDERESSE

Madame [R] [P] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée, lors des débats
Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 1er Juillet 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited a fait assigner Mme [R] [P] épouse [X], pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
dire et juger que les différentes demandes de la SARL Cabot Sécuritisation Europe Limited sont recevables et bien fondées,condamner Mme [R] [P] épouse [X] à lui payer la somme de 3 620,80 euros de principal au titre du prêt n°44008708801100 avec intérêts au taux contractuel de 11,97% l’an à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [R] [P] épouse [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,condamner alors Mme [R] [P] épouse [X] à lui payer la somme de 3 620,80 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Mme [R] [P] épouse [X] à payer à la SARL Cabot Sécuritisation Europe Limited la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,condamner Mme [R] [P] épouse [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SA BNP Paribas Personal Finance lui a cédé un portefeuille de créances, incluant le prêt renouvelable accordé à Mme [R] [P] épouse [X] le 2 décembre 2022, d’un montant de 3 000 euros. Elle ajoute que le contrat de prêt est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

A l’audience, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

Bien qu’assignée à personne, Mme [R] [P] épouse [X] n’est ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la quasi-totalité des pièces produites par le demandeur sont illisibles, y compris le contrat de crédit et le décompte, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité de l’engagement de Mme [R] [P] épouse [X] au titre du prêt, ni même la recevabilité de l’action du prêteur ou encore l’exigibilité de la créance.

Par conséquent, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited sera condamnée aux dépens.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SARL Cabot Securitisation Europe Limited sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited aux entiers dépens,

DÉBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Sylvie CHANUT Hélène SOULAS

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