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TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/00924


Vérifier : TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00924
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46a8fc93c619cd1f29c35b

Texte de la décision

15,551 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/

Grosse :

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00924 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4IZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Ste coopérative banque Po CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY - 99

DÉFENDERESSE

Madame [F] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame AIVALIOTIS, Greffière placée, lors des débats
Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°102780243300020634902 signé électroniquement le 11 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 1] a consenti à Mme [F] [N] épouse [P] un contrat de crédit passeport renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.

Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure du 29 août 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme le 10 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SARL Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] Les Fins a fait assigner Mme [F] [N] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], pour demander, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :

condamner Mme [F] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 4 583,19 euros au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable passeport crédit n°102780243300020634902, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% l’an dus sur la somme de 4 105,73 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 9 octobre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement, condamner Mme [F] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

A l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 1] est représentée par son conseil qui s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

Bien qu’assignée à domicile, Mme [F] [N] épouse [P] n’est ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.

En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 5 mai 2023, que l’assignation du 24 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.

Dès lors, l’action de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 1] est recevable.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt

La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve et de la certification de la signature électronique, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme.

Concernant les irrégularités du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)

Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.

L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.

En l’espèce, bien que la FIPEN soit produite par la banque, celle-ci ne comporte aucune signature à la main ou mention d’une signature électronique.

Même si l’emprunteur a pu signer électroniquement un contrat comportant une clause par laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressée.

En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA YOUNITED contre Mme [H] [C], Mme [Y] [G] épouse [I] et M. [O] [I]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :

d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,et, d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

Or, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 1] ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause, la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point Cass. 1re civ., 7 juin 2023).

En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts.

Concernant le montant dû par l’emprunteur

Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.

En l'espèce, il se déduit de l’historique du compte que Mme [F] [N] épouse [P] a utilisé une somme totale de 6 000 euros. L’emprunteur a effectué des versements d’un montant total de 2 177,25 euros.

En conséquence, Mme [F] [N] épouse [P] sera condamnée à payer à la SARL Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 5] Fins la somme totale de 3 822,75 euros (6 000 - 2 177,25).

Concernant les intérêts

En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l'emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.

L’article 1231-7 du même code précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s'il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Au vu du taux d'intérêt légal actuel, les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.

Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il convient de surcroît d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

En effet, au regard du taux d'intérêt contractuel du crédit consenti par la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] Les Fins l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [F] [N] épouse [P] sera condamnée aux dépens.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] Les Fins sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] Les Fins au titre du contrat de crédit renouvelable n°102780243300020634902 souscrit le 11 octobre 2019 par Mme [F] [N] épouse [P],

CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,

DIT que la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] Les Fins est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,

CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] Les Fins au titre dudit contrat la somme de 3 822,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [P] aux dépens,

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 4] Les Fins de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Sylvie CHANUT Hélène SOULAS

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