TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/01033
Vérifier : TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/01033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/
Grosse :
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01033 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4U5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY - 3 substituée par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau d’ANNECY - 3
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame AIVALIOTIS, Greffière placée, lors des débats
Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°88192640229003 signé électroniquement le 15 février 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] [M] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Renault Zoé Life 5P 2015/04, d’un montant en capital de 9 603 euros au taux nominal de 5,90% (TAEG 6,06%), remboursable en 60 mensualités de 185,21 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 12 septembre 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles L312-29 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,condamner M. [U] [M] à lui payer les sommes de :7 248,40 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,06% à compter du 5 octobre 2023 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire, jusqu’à complet paiement,715,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] [M] aux entiers dépens de l’instance, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
L’assignation délivrée à M. [U] [M] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 10 juin 2023, que l’assignation du 2 mai 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance est recevable.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Concernant la régularité du prononcé de la déchéance du terme
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt et de la clause de résiliation, du procès-verbal de réception du bien financé, de l’historique du compte et de la mise en demeure préalable.
C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme le 5 octobre 2023.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la remise de cette fiche d'informations au consommateur préalablement à la conclusion du contrat repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa teneur mais également de sa remise préalable qui suppose une remise « en temps utile » selon les termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
La remise préalable en temps utile, qui permet au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat.
En l’espèce, la FIPEN produite par la banque porte la signature de l’emprunteur, permettant de constater que cette fiche lui a été effectivement remise, elle est insérée dans la liasse contractuelle et datée du même jour que le contrat.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, le contrat ainsi que tous les documents contractuels incluant la FIPEN portent la même date de signature, ce qui démontre que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment du contrat signé le 15 février 2023 et l’historique de compte que la somme de 9 603 euros a été débloquée par le prêteur et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 491,86 euros, qui vient en déduction du montant prêté.
En conséquence, M. [U] [M] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 9 111,14 euros (9 603 – 491,86) au titre du contrat de prêt.
Le prêteur sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité de 8%.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l'emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s'il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (Cour de Justice de l'Union Européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12 ; Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au vu du taux d'intérêt légal actuel, les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d'intérêt réclamé par la SA BNP Paribas Personal Finance, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [U] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [U] [M] au titre du contrat de prêt n°88192640229003 affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Zoé Life 5P 2015/04 signé le 15 février 2023,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA BNP Paribas Personal Finance est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 111,14 euros au titre du contrat de prêt affecté n°88192640229003 signé le 15 février 2023,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’indemnité de 8%,
CONDAMNE M. [U] [M] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Sylvie CHANUT Hélène SOULAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.