TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/00187
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/
Grosse :
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2FA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure BERTAGNOLIO, avocat au barreau d’ANNECY - 60
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°81374001190 signé le 20 août 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [E] [T] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 90 603,19 euros, au taux débiteur de 3,9% (TAEG 5,08%), remboursable en 144 mensualités de 883,38 euros avec assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 10 septembre 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clase résolutoire et la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 84 575,45 euros, outre intérêts au taux de 3,9% à compter du 9 octobre 2024 à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire,condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Par jugement du même jour, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent formuler leurs observations sur la compétence matérielle du juge au regard du montant du prêt accordé et l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 avril 2026.
A l’audience, la SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, fait valoir que le juge des contentieux de la protection est compétent dès lors que le prêt a été accordé dans le cadre d’un regroupement de crédits, ce qui permet de conserver la compétence du juge des contentieux de la protection même au-delà de 75 000 euros. Sur le fond, elle s’en remet aux termes de son assignation et précise qu’elle est opposée à tous délais de paiement.
M. [E] [T] comparaît en personne. Il explique que suite au décès de sa mère, il est tombé en dépression, qu’il a perdu pied et n’ouvrait plus son courrier, raison pour laquelle il n’a plus payé son crédit. Il affirmer souhaiter rembourser les sommes dues, précisant qu’il travaille en Suisse pour un salaire d’environ 5 000 CHF soit 5 500 euros, qu’il vit seul et assume un loyer de 1 150 euros. Il propose de rembourser sa dette par mensualités de 2 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 5 avril 2024, que l’assignation du 28 janvier 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA CA Consumer Finance est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de l’échéancier produit, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la remise de cette fiche d'informations au consommateur préalablement à la conclusion du contrat repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa teneur mais également de sa remise préalable qui suppose une remise « en temps utile » selon les termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
La remise préalable en temps utile, qui permet au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat.
En l’espèce, la FIPEN produite par la banque porte le paraphe de l’emprunteur, permettant de constater que cette fiche lui a été effectivement remise, elle est insérée dans la liasse contractuelle correspondant aux pages 10 et 11 sur 25.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, le contrat ainsi que tous les documents contractuels incluant la FIPEN portent la même date de signature, ce qui démontre que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l'espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 90 603,19 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 26 579,12 euros,
En conséquence, M. [E] [T] sera condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme totale de 64 024,07 euros (90 603,19 – 26 579,12) au titre du contrat de prêt.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l'emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s'il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (Cour de Justice de l'Union Européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Afin d'assurer l’effectivité de cette règle, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, M. [E] [T] déclare des revenus mensuels de 5 500 euros et dit assumer un loyer de 1 150 euros sans autres charges particulières que les charges courantes.
Au regard de ces éléments, il apparaît en capacité d’assumer une mensualité de 2 000 euros comme il le propose.
Toutefois, le remboursement de la somme de 64 024,07 euros restant due au prêteur par des mensualités de ce montant ne permettra pas d’apurer la dette sur la durée maximum de 24 mois que prévoit la loi et le débiteur restera tenu d’une mensualité importante en fin de période.
Dès lors, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement et de fixer le montant des 23 premières mensualités à la somme de 2 000 euros, et d’une dernière mensualité 16 024,17 euros représentant le solde. M. [E] [T] pourra toujours, le cas échéant, régler ponctuellement des sommes supérieures s’il en a la possibilité, pour réduire le montant de la dernière échéance.
Les modalités de remboursement seront précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [E] [T] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. la SA CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA CA Consumer Finance à l’encontre de M. [E] [T] au titre du contrat de prêt n°81374001190 conclu le 20 août 2021,
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA CA Consumer Financeest déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 64 024,07 euros au titre dudit contrat,
DIT que cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt, y compris au taux légal,
AUTORISE M. [E] [T] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 2 000 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, échéances payables le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, avec mise en demeure préalable,
CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Sylvie CHANUT Hélène SOULAS
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