TJ 74010, 30 juin 2026, RG 16/01521
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute : 26/00050
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 30 Juin 2026
N° RG 16/01521 - N° Portalis DB2Q-W-B7A-EBEB
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François COCHET - SELARL COCHET FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE
URSSAF Rhône Alpes, TSA 61021, [Localité 1] [Adresse 2], anciennement Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants - RSI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL D’AVOCATS DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Par jugement du 18 octobre 2016, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’ANNECY a :
- sursis à statuer sur les demandes jusqu’au prononcé d’une décision assortie de la force de la chose jugée rendue par la juridction des affaires de Sécurité Sociale
- dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de de l’exécution du tribunal de grande instance d’ANNECY aux fins de poursuite de l’instance
- réservé dans l’attente les demandes et les dépens.
La décision sur le litige opposant les parties a été rendue le 26 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY qui a déclaré irrecevable l’opposition de monsieur [Y] à l’encontre de la contrainte délivrée le 17 mars 2016.
Par courriers des 16 septembre 2025, il a été demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur l’éventualité d’une péremption de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle elles n’ont pas comparu; elles n’ont pas transmis de courrier ni observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que :
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du code de procédure civile dispose que :
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 389 du code de procédure civile dispose que :
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
En l’absence de diligences des parties depuis plus de deux années après l’évènement intervenu le 26 juillet 2021, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les frais seront supportés par celui qui a introduit l’instance, en l’espèce M. [Y].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- constate le péremption de l’instance,
- dit que les frais de l’instance sont à la charge de monsieur [W] [Y] et au besoin l’y condamne.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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