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TJ 74010, 1 juill. 2026, RG 25/01889


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Date
01/07/2026
Numéro
25/01889
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a46a94e93c619cd1f29c559

Texte de la décision

6,236 caractères

JUGEMENT DU : 01 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 25/01889 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GJ
AFFAIRE : [Q] c/ S.A.R.L. AG AGENCEMENT

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [U] [Q]
née le 19 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AG Agencement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 décembre 2025
non comparante, ni représentée

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 01 juillet 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, Mme [U] [Q] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir condamner la SARL AG Agencement, représentée par M. [S] [R] et M. [C] [D], à lui rembourser la somme de 3 052 euros versée à titre d’acompte.

Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 décembre 2025, la SARL AG Agencement a été placée en liquidation judiciaire avec date de cessation des paiements fixée au 30 avril 2025 et la SELARL MJ Synergie désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Mme [U] [Q] et la SARL AG Agencement ont été convoquées à l’audience du 25 février 2026, et la décision mise en délibéré au 25 mars 2026.

Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2026 pour convocation par le greffe de la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AG Agencement.

A l’audience, Mme [U] [Q] comparaît en personne et maintient ses demandes. Elle affirme avoir déclaré sa créance au liquidateur. Elle explique, au soutien de sa demande, qu’elle a fait appel à la SARL AG agencement pour réaliser des travaux de rénovation de sa salle de bain, qu’un accord est intervenu oralement et par sms sur les modalités des travaux et le prix, fixé à 10 175,04 euros sur la base d’un devis réalisé en juillet 2024 à son domicile. Elle déclare que l’entreprise l’a rappelée en mars 2025 pour qu’elle verse un acompte afin de procéder à l’achat de la faïence, qu’elle a donc versé la somme de 3 052 euros par chèque, qui a été encaissé en avril 2025, mais qu’ensuite l’entreprise s’est trouvée en cessation d’activité de sorte que les travaux n’ont pas été faits et qu’elle n’a pas été remboursée de son acompte.

Bien que valablement convoquée, la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur de la SARL AG Agencement, n’est ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [U] [Q] justifie, par la production d'un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 27 juillet 2025, d'une tentative préalable de conciliation exigée à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.

Sur la demande de remboursement de l’acompte

Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile que chaque partie doit apporter la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention.

Selon l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’une obligation, la partie lésée dispose de plusieurs options : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il est précisé que les sanctions compatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Si le créancier de l’obligation souhaite obtenir la résolution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose qu’elle peut être obtenue par le jeu de la clause résolutoire, par une notification du créancier au débiteur de l’obligation ou par décision de justice. En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, sans formalisme particulier.

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitution des prestations échangées.

En l’espèce, Mme [U] [Q] verse aux débats un devis établi par la SARL AG Agencement le 3 juillet 2024 pour la réfection d’une salle de bain, d’un montant de 10 175,04 euros TTC. Ce document ne prévoit pas le versement d’un acompte.

Si elle justifie d’une mise en demeure adressée à l’entreprise par courrier recommandé avec accusé réception, dans lequel elle fait référence à un chèque d’acompte de 3 052 euros qui aurait été encaissé par l’entreprise, force est de constater qu’elle ne démontre pas la réalité de ce paiement, par la production d’une copie du chèque mentionnant son bénéficiaire et d’un relevé de compte bancaire faisant apparaître le débit de cette somme.

Elle ne communique aucun élément émanant de l’entreprise permettant d’établir la réalité même du contrat, le « bon pour accord » ayant été passé par téléphone selon mention portée sur le devis.

Dès lors, faute d’établir la réalité du paiement de l’acompte, Mme [U] [Q] est mal fondée à en réclamer le remboursement.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès

Mme [U] [Q] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DEBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande,

CONDAMNE Mme [U] [Q] aux entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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