TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/00534 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEL6
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Caroline BOZEC
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Caroline BOZEC
N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Maître Emilie LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le Code des assurances, SA inscrite au RCS de Nanterre n°542.110.291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente,
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] a été victime le 31 décembre 2021 d’un accident de circulation en qualité de conducteur, impliquant un véhicule de marque PEUGEOT conduit par M. [K] [Y] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
La compagnie d’assurance MATMUT, assureur du demandeur et débitrice de l’obligation dans le cadre de la convention IRCA, a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.200 euros et désigné le Docteur [M] aux fins d’expertise médicale de ce dernier.
L’expert amiable a déposé son rapport définitif le 9 mars 2023.
La compagnie d’assurance MATMUT a formulé une offre d’indemnisation le 22 juin 2023, majorée le 4 août 2023.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, M. [C] a, par exploits en date du 14 février 2024, fait citer devant la présente juridiction la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur afin d'obtenir réparation de son préjudice, et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [C] demande au tribunal, déduction faite de la provision versée d’un montant de 1.200 euros et avec intérêts de droit à compter de l’assignation, la réparation de son préjudice et la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 16.354,12 euros répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros
Frais divers (frais de déplacements) : 89,62 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 964,50 euros :
Souffrances endurées : 5.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6.900 euros
Préjudice esthétique définitif : 2.000 euros
Il sollicite en outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [C], et formule une offre d’indemnisation de laquelle elle demande d’y déduire la provision versée d’un montant de 1.200 euros, détaillée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros
Frais divers (frais de déplacements) : 89,62 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 857,50 euros :
Souffrances endurées : 3.200 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5.250 euros
Préjudice esthétique définitif : 900 euros
Elle conclut au débouté du surplus des demandes en ce compris les frais irrépétibles.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs et les parties ne les produisent pas.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 16 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [C] étant plein et entier, la Compagnie ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à celui-ci par l'accident survenu le 31 décembre 2021.
Sur la réparation du préjudice :
Il résulte du rapport du Docteur [E] [M] que l’accident a entraîné pour la victime différentes dermabrasions, des cervicalgies, des douleurs du membre supérieur droit, du gril costal droit et du genou droit, sans lésion osseuse traumatique, l’ensemble ayant nécessité un traitement antalgique et la réalisation de 18 séances de rééducation de l’épaule droite de juin à octobre 2022.
Il persiste au jour de l’examen expertal une cicatrice linéaire au-dessous du genou droit et, s’agissant de l’épaule droite, des douleurs à la palpation du sillon gléno-pectoral ainsi que de la zone acromio-claviculaire, avec des douleurs également au-dessus de l’acromio-claviculaire, les autres muscles étant légèrement sensibles, une limitation de 5° de l’antépulsion, de l’abduction, une limitation in fine de la rétropulsion, et une rotation interne amenant le pouce en D4.
Selon les doléances de la victime, il persiste une limitation de l’épaule droite pour les mouvements amples de cette épaule, des douleurs de l’épaule droite lors du soulèvement de charge, une limitation douloureuse de la fin des amplitudes des mouvements amples de l’épaule droite, et une gêne au niveau cervical.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
Un déficit fonctionnaire temporaire :Partiel à 25% (classe 2) du 31 décembre 2021 au 10 janvier 2022Partiel à 10% (classe 1) du 11 janvier 2022 au 31 octobre 2022Des souffrances endurées : 2/7 Un préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 sur la période de DFTP Classe 2Une consolidation au 31 octobre 2022Un déficit fonctionnel permanent : 3% Un préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Monsieur [B] [C] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B] [C] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
M. [C] précise avoir sollicité, par l’intermédiaire de son Conseil, le titre de créance définitif de la CPAM des Bouches du Rhône, en vain, et ajoute ne pas justifier de frais médicaux restés à charge.
La compagnie d’assurance ne conclut pas sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
M. [C] produit une facture acquittée de 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise par le Docteur [X].
La compagnie accepte de prendre en charge le montant de ce préjudice.
La demande sera donc intégralement accueillie.
Sur les frais divers (frais de déplacements) :
M. [C] précise avoir exposé la somme totale de 89,62 euros au titre des frais de déplacements pour 3 rendez-vous auprès, respectivement, de Maître Arièle BENHAIM, du Dr [X], et du Dr [M], sur la base d’un véhicule d’une puissance de 4 chevaux fiscaux (soit une indemnité kilométrique d’un montant de 0,606 euros), outre 2 euros de péage pour chaque déplacement.
La Compagnie d’assurance accepte de prendre en charge ce préjudice.
La demande sera donc intégralement accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Les parties sont d’accord sur l’existence d’un déficit temporaire partiel mais s’opposent sur la base de l’indemnisation, M. [C] sollicitant une somme totale de 964,50 euros sur une base mensuelle de 900 euros, soit 82,50 euros au titre du DFT partiel à 25%, outre 882 euros au titre du DFT partiel à 10%, contre une base mensuelle de 800 euros pour la compagnie d’assurance soit une somme totale de 857,50 euros (73,5 euros au titre du DFT à 25% outre 784 euros au titre du DFT à 10%).
En retenant une base d'indemnisation de 32 euros par jour (960 euros par mois), diminuée à 30 euros par jour (900 euros par mois) afin de ne pas méconnaître l’objet du litige, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
DFT Partiel à 25% du 31 décembre 2021 au 10 janvier 2022 soit 11 jours = 82,5 eurosDFT Partiel à 10% du 11 janvier 2022 au 31 octobre 2022 soit 294 jours = 882 eurosTotal : 964,5 euros
Il convient d’allouer la somme de 964,5 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
M. [C] sollicite la somme de 5.000 euros au regard aux souffrances endurées, des circonstances particulièrement traumatisantes de l’accident (choc frontal et véhicule déclaré à l’état d’épave au regard de la violence du choc) et du comportement extrêmement agressif du conducteur responsable de l’accident, rappelant que ce dernier, sous l’empire d’un état alcoolique avec 1,66g d’alcool dans le sang, circulait en sens inverse à très vive allure, et s’est brutalement déporté sur la voie de circulation opposée. Il ajoute avoir été contraint sur les conseils des témoins directs de l’accident de se cacher derrière un véhicule dans l’attente de l’arrivée des services de la Gendarmerie compte tenu de l’extrême agressivité de M. [K] [Y], qui menaçait de s’en prendre à lui.
La compagnie d’assurance offre la somme de 3.200 euros.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de 7 degrés, sans précision.
Il ressort du rapport d’expertise que l’accident a entraîné pour la victime différentes dermabrasions, des cervicalgies, des douleurs du membre supérieur droit, du gril costal droit et du genou droit, sans lésion osseuse traumatique, l’ensemble ayant nécessité un traitement antalgique et la réalisation de 18 séances de rééducation de l’épaule droite de juin à octobre 2022.
Par ailleurs, la lecture du dossier pénal corrobore le déroulement des faits détaillés par le demandeur en ce compris la violence du choc frontal et le taux d’alcoolémie du conducteur responsable.
Il convient d'allouer une somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [C] sollicite la somme de 2.000 euros compte tenu des multiples cicatrices constatées par l’expert et faisant suite aux nombreuses dermabrasions constatées dans le certificat médical initial, en regard de la jonction sternoclaviculaire gauche, au niveau de la face antéro-externe de l’extrémité proximale du tibia droit, de la face postérieure du poignet droit et au niveau du nez et du front, sur une période de 305 jours tandis qu’il était âgé de 22 ans.
La compagnie offre la somme de 500 euros compte tenu des conclusions expertales et de la durée du préjudice, soit 11 jours.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 degrés sur la période de DFTP Classe 2, soit du 31 décembre 2021 au 10 janvier 2022 (11 jours).
Tenant compte de la nature des dermabrasions décrites au sein du certificat médical établi le 1er janvier 2022 et des photographies produites, ainsi que de la durée du préjudice, la cicatrisation ayant nécessairement duré plus de 11 jours, il convient d’allouer la somme de 800 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive post-consolidation du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.
M. [C] sollicite une somme de 6.900 euros, compte tenu de son âge au jour de la consolidation (22 ans), de la nature des séquelles imputables, de l’importance des douleurs ressenties, de leur gestion au quotidien, du retentissement psychologique qui s’en déduit, du taux retenu par l’expert, et précisant qu’il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence post-consolidation qui n’ont pas été évalués ni évoqués par l’expert.
La société d'assurance propose une somme de 5.250 euros.
En l’espèce, l'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique imputable à l’accident litigieux au taux de 3%, tenant compte d’une cicatrice linéaire au-dessous du genou droit et, s’agissant de l’épaule droite, des douleurs à la palpation du sillon gléno-pectoral ainsi que de la zone acromio-claviculaire, avec des douleurs également au-dessus de l’acromio-claviculaire, les autres muscles étant légèrement sensibles, une limitation de 5° de l’antépulsion, de l’abduction, une limitation in fine de la rétropulsion, et une rotation interne amenant le pouce en D4.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 22 ans révolus à la date de la consolidation le 31 octobre 2022, il convient d’allouer la somme de 6.500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
M. [C] sollicite la somme de 2.000 euros au regard du taux fixé par l’expert et des éléments cicatriciels constatés.
La compagnie d’assurance offre la somme de 900 euros correspondant à une juste indemnisation du préjudice.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 degrés, tenant compte d’une cicatrice linéaire, quasi verticale, au-dessous du genou droit, à la face antéro-interne, à hauteur de la tubérosité tibiale antérieure, et une cicatrice blanchâtre, élargie jusqu’à 8mm, de bonne qualité, mesurant 4 cm de longueur.
Eu égard à l'âge de la victime au jour de la consolidation, il sera alloué à la victime la somme de 1.000 euros.
***
Compte tenu de ce qui précède, la Compagnie ALLIANZ IARD, sera condamnée à payer à M. [B] [C] en réparation de ses préjudices corporels les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros
Frais divers (frais de déplacements) : 89,62 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 964,50 euros :
Souffrances endurées : 5.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6.500 euros
Préjudice esthétique définitif : 1.000 euros
Sur les provisions déjà perçues :
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision d’un montant total de 1.200 euros, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Arièle BENHAIM.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code, exposant avoir adressé, par l’intermédiaire de son Conseil, deux courriers à la MATMUT en juillet et août 2023 aux fins de trouver une issue amiable, sans obtenir de suite favorable, l’offre indemnitaire étant insuffisante et le contraignant à saisir le Tribunal.
La compagnie d’assurance conclut au débouté, exposant avoir respecté les obligations mises à sa charge.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à M. [C] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [C] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 31 décembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 euros
Frais divers (frais de déplacements) : 89,62 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 964,50 euros
Souffrances endurées : 5.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6.500 euros
Préjudice esthétique définitif : 1.000 euros
- Provision à déduire : 1.200 euros
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Arièle BENHAIM ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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