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TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 26/00625


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00625
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a46a9aa93c619cd1f29c737

Texte de la décision

4,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

02 Juillet 2026

complétant le jugement n°533/2026 du 26 Janvier 2026 (RG 22/00131)

ROLE : N° RG 26/00625 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAHU

AFFAIRE :

GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

S.A.R.L. SPGE

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Amandine BAUDRY
Me Caroline BOZEC

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Amandine BAUDRY
Me Caroline BOZEC

JUGEMENT COMPLETIF

N° 2026 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE SUR REQUETE

GROUPAMA MEDITERRANEE,
Société Mutuelle d’Assurances régie par le code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siè

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et substituant à l’audience l’avocat plaidant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Société SPGE,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] n°499 446 821, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Amandine BAUDRY, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant par Me Tancrède MONGELLI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, greffier

en présence aux débats de Madame [T] [U], attachée de justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,

DÉBATS

A l’audience publique du 23 mars 2026, vu le dépôt du dossier de la requérante l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la décision du 26 janvier 2026 intéressant la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SARL SPGE,

Vu la requête en omission de statuer formulée par GROUPAMA le 05 février 2026;

En application de l'article 463 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience mais la SARL SPGE n'a pas comparu ni fait connaître son avis sur la demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le jugement dont s'agit a omis de statuer sur la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE alors même qu'elle a obtenu gain de cause sur le fond du litige.

Dès lors il sera mentionné dans la motivation selon les termes repris au dispositif plus bas, qu’il est équitable de lui allouer la somme de 1.200 € sur ce fondement et de modifier le dispositif de la décision en ce sens.

La demande sera donc accueillie et le jugement modifié comme précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel:

RECTIFIE la motivation du jugement du 26 janvier 2026 et y AJOUTE dans le paragraphe “Sur les frais et dépens” en page 5 la mention suivante :

“Il est équitable d’allouer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors qu’elle a exposé ici des frais irrépétibles non compris dans les dépens.”

RECTIFIE le dispositif du jugement du 26 janvier 2026 et y AJOUTE en page 5 la mention suivante :

“CONDAMNE la SARL SPGE à verser à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;”

LE RESTE sans changement,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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