TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00605
Vérifier : TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/00605 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MET2
AFFAIRE :
[Q] [M]
C/
AIG EUROPE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
SELARL JURISBELAIR
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
SELARL JURISBELAIR
N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, et plaidant par Maître Stéphane COHEN, substitué à l’audience par Maître Maxence WALAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AIG EUROPE,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 838 136 463, dont le siège social est sis Département automobile sinistres complexes - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, substituée à l’audience par Maître Valérie DEMEY, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 avril 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente,
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [M] a été victime le 10 décembre 2021à [Localité 4] d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [L] assuré auprès de AIG EUROPE.
Le certificat médical initial de la victime fait état d’un traumatisme du rachis cervical et dorso-lombaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2022, le Docteur [Y] [N] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [Q] [M] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 1.000€.
L’ordonnance était confirmée en appel par un arrêt de la Cour d’[Localité 1] en date du 09/11/2023.
L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2023 .
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10/12/2021 au 14/01/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15/01/2022 au 04/07/2022
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 4 juillet 2022
Déficit fonctionnel permanent : 3 %
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024, [Q] [M] a fait citer AIG EUROPE afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. Il réclame en réparation la somme de 11.270 € avec intérêts au double du taux légal outre 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 05/05/2025, AIG EUROPE conclut au débouté de toutes les demandes, et affirme l’accident n’a pu se dérouler dans les circonstances consignées au constat amiable des signataires, car les véhicules n’ont pas été enregistrés à la même heure de passage ni à la même barrière de péage, de sorte que le véhicule de son adhérent ne saurait être impliqué dans l’accident.
Subsidiairement AIG EUROPE conclut à la réduction des sommes à allouer.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05/05/2025 avec effet différé au 16/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Or, si la condition de l'implication du VTAM n'est pas remplie, le régime d'indemnisation mis en place pour la réparation des dommages résultant des accidents de la circulation par le législateur en 1985 ne s'applique pas.
Un VTAM sera nécessairement impliqué dans l'accident alors que ce dernier est dû au fait causal de ce véhicule ou à la faute de son conducteur, bien que ceux-ci ne soient pas des conditions de la mise en œuvre du régime d'indemnisation
En l’espèce Monsieur [M] affirme qu’il se trouvait face à la barrière de péage de [Localité 5] lorsqu’il a été percuté à l’arrière par le véhicule de Monsieur [L] assure auprès de la société AIG EUROPE.
Il résulte des éléments transmis aux débats et notamment du constat signé par les deux protagonistes que les faits se seraient déroulés tel que décrits par Monsieur [M] en ses écritures tant devant le juge du fond que devant le juge des référés. Alors qu’il était accompagné de plusieurs autres véhicules de la même société dont celui de Monsieur [L] et qu’il était à la barrière de péage, il aurait été percuté à l’arrière par le véhicule de ce dernier.
Or ces affirmations sont contredites par les renseignements fournis dans les relevés de passage au péage, dont il résulte que :
-le véhicule conduit par Monsieur [M] a franchi le péage de la barque en direction du Pas de [Localité 6] à 11h13 puis une seconde fois en provenance de [Localité 7] à 11h25
- le véhicule conduit par Monsieur [H] a été enregistré au péage de la barque en direction de [Localité 8] à 11h30 et en fin de journée en provenance de [Localité 8] à 17h45.
Il résulte de ces éléments enregistrés par relevés de passage automatiques que les deux véhicules ne se sont pas présentés à la même barrière et en outre à des horaires différents, puisqu’à 17mn d’écart le matin.
Si Monsieur [M] affirme que cet écart de 17mn s’explique par la rédaction entre les intéressés d’un constat amiable, ceci n’explique pas comment le véhicule de Monsieur [H] aurait pu être impliqué dans le choc alors que les deux véhicules n’étaient pas engagés dans la même voie de circulation.
Il convient d’ailleurs de relever que l’assureur a porté plainte pour faux et usage de faux ainsi qu’escroquerie à l’assurance auprès de Monsieur le Procureur de la République le 21/07/2022, dont l’instruction n’est pas achevée à ce jour.
Ces circonstances ne permettent pas de juger que le véhicule conduit par Monsieur [H] est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 précitée.
En conséquence Monsieur [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le requérant, qui succombe en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE [Q] [M] de toutes ses demandes,
CONDAMNE [Q] [M] aux dépens ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.