TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 24/00484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2026
ROLE : N° RG 24/00484 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEIN
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
[W]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Arièle BENHAIM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Arièle BENHAIM
N°
2026
[Adresse 1]
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Maître Emilie LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
[W],
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] n°352 358 865, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Avril 2026, après dépôt des dossiers par les conseils des parties l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[B] [L] a été victime le 22 juillet 2022 d’un accident de circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la SA [W].
L’assureur a mis en place la procédure de règlement amiable en proposant le versement d’une provision de 1.000 € et en missionnant le Docteur [K] à cette fin.
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Accident : Le 22.07.2022
- Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
* DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 22.07.2022 au 22.08.2022
* DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 23.08.2022 au 22.12.2022
- Date de consolidation : Le 22.12.2022
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 1 %
- Souffrance endurées : 2/7
Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2024, [B] [L] a fait citer la SA [W] afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières écritures du 19/04/2025 [B] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner in solidum la SA [W] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
-9.688,66 € en réparation de son préjudice corporel global après déduction de la provision versée,
-Le doublement des intérêts légaux sur la somme de 10.879,89 € du 15/11/2023 au 08/10/2024 en l’absence d’offre sur le montant du déficit fonctionnel temporaire
-La somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur le fond elle réclame l’augmentation du taux du DFP tel que l’a retenu l’expert et produit des éléments médicaux à cet égard émanant d’un expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18/4/2025, la SA [W] conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [B] [L]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05/05/2025 avec effet différé au 16/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [B] [L], passagère transportée et alors âgée de plus de 16 ans bien que mineure, est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [B] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [B] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 191,23€.
[B] [L] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les frais divers (frais de transport)
[B] [L] justifie avoir exposé la somme de 157,66€ au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l'expertise. La demande sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu:
DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 22.07.2022 au 22.08.2022
DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 23.08.2022 au 22.12.2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit à la somme de:
-DFTP 25% : 165 €
-DFTP 10% : 366 €
Soit un total de 531 €
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation ,le choc émotionnel.
Il sera alloué à [B] [L] la somme de 4.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % du fait des séquelles de l’entorse du rachis cervical.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.
Aussi, il convient de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation .
En effet, les éléments médico légaux produits aux débats par madame [L] indique que d’une part elle conserve des séquelles douloureuses à type de cervicalgies, non prises en compte par l’expert ainsi qu’un écho émotionnel post-réactionnel. Ces éléments résultent de l’avis donné par le Docteur [Q], expert judiciaire, consulté par la requérante.
Bien que l’assureur affirme que la note émanant de ce médecin constitue un écrit de complaisance, force est pourtant de rappeler que d’une part le médecin dont s’agit est expert devant les tribunaux et tenu à une stricte déontologie, et que d’autre part selon le barème du concours médical lui-même il est usuel de conclure à des séquelles entre 2 et 4 % pour le seul syndrome du rachis cervical. Enfin, l’expert [K] lui-même n’a pas indiqué prendre en compte dans les séquelles les douleurs et les troubles dans les conditions de vie de la victime au titre des séquelles permanentes.
Dès lors, et compte tenu de l'âge de la victime, 18 ans révolus à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 5.000€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [B] [L] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 157,66 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 531€
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.000€
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [B] [L] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »
Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
En l’espèce le rapport d’expertise a fixé la date de consolidation au 15/06/2023 ce qui implique l’offre aurait dû être formalisée par [W] dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation soit le 15/11/2023.
Or [W] n’a formalisé une offre qu’à la date du 08/10/2024, ce que l’assureur reconnaît lui-même en ses propres écritures.
Dès lors il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées soit la somme de 7.077,89 € (6.886,66 + 191,23) produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15/11/2023 au 08/10/2024.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à [B] [L] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA [W] sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [B] [L] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la SA [W] à payer à [B] [L] les sommes suivantes à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 157,66 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 531 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.000 €
DIT qu'en outre, la somme de 7.077,89 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 15/11/2023 au 08/10/2024 ;
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.000 € ;
CONDAMNE la SA [W] à payer à [B] [L] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [W] aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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