TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 22/01508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2026
ROLE : N° RG 22/01508 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LIPO
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
ONIAM
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Maître Patrick WILSON
Maître Grégory PILLIARD
N° 2026 CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1982, de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Patrick WILSON, substitué à l’audience par Maître Julien SUBE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick WILSON, substitué à l’audience par Maître Julien SUBE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son Directeur y domicilié
représenté par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Anne JOURDAN avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité italienne, chirurgien viscéral et digestif, domicilié en cette qualité Clinique chirurgicale de [Localité 3] - [Adresse 4]
représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
substitué à l’audience par Maître Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 4],
dont le siège est sis [Adresse 5], pris en la personne de son directeur y domicilié
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, greffier
en présence aux débats de Madame [C] [H] attachée de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 23 mars 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Le 16 juin 2015, Madame [V] [E] a bénéficié d'une gastrectomie longitudinale réalisée par le Docteur [U] [P] à la Clinique de [Etablissement 1] d'[Localité 5], aux fins de prise en charge d'une obésité morbide.
Dans les suites de cette intervention, Madame [V] [E] a présenté une complication de type fistuleuse ayant nécessité, le 19 juin 2015, la mise en place d'une prothèse œsophagienne.
Devant la persistance des douleurs et l'apparition de vomissements depuis deux jours, elle s'est rendue, le 25 juillet 2015, aux Urgences de la Clinique de [Etablissement 1].
Après la réalisation d'une radiographie, l'hypothèse d'une migration d'endoprothèse a été écartée et le retour à domicile, autorisé.
Le 30 juillet 2015, Madame [E] a présenté des vomissements avec du sang. Elle a été admise à 23h20 à la Clinique de [Localité 6] pour une hémorragie digestive, qui a évolué en choc hémorragique.
Une endoscopie a donc été réalisée, laquelle n'a pas permis de localiser l'origine exacte du saignement. Une plaie aortique qui s'était ainsi constituée dans les semaines qui ont suivi la mise en place de la prothèse, a justifié une reprise chirurgicale en urgence dans la nuit du 30 au 31 juillet 2015, par le Docteur [U] [P] à la Clinique de [Localité 6].
En peropératoire, il a été procédé à l'ablation de la prothèse sortant par l'antrectomie, ce qui a déclenché une hémorragie massive.
Une gastrectomie totale d'hémostase a finalement été réalisée et une fistule aorto-oesophagienne a été mise en évidence.
Madame [E] a ensuite été transférée en service de réanimation au Centre hospitalier universitaire de [Etablissement 2] où elle est restée hospitalisée jusqu'au 23 septembre 2015.
L'évolution a notamment été marquée par une œsophagostomie le 3 août, une réfection de la jéjunostomie pour occlusion d'amont le 4 août, l'apparition d'une pleurésie purulente à Enterococcus faecalis, la survenue d'une tétraplégie de réanimation avec encéphalite inflammatoire, une éviscération, une insuffisance rénale dégradée nécessitant des séances de dialyse et une hospitalisation en service de néphrologie du 23 septembre 2015 au 20 novembre 2015, date à laquelle Madame [E] a regagné son domicile
A compter du 19 août 2016, la reprise de l'alimentation par voie orale a été possible.
Depuis la sleeve gastrectomie du 16 juin 2015, Madame [E] présente une insuffisance rénale, une paralysie laryngée gauche, ainsi qu'une sténose oesophagienne .
Selon Ordonnance en date du 30 janvier 2018, le Juge des référés saisi par Madame [E] a fait droit à sa demande et a commis le Docteur [Q] [Z], chirurgien digestif, en qualité d'Expert. Celui -ci était finalement remplacé par le Docteur [L]
Selon Ordonnance en date du 5 janvier 2021, le Juge des référés a aussi, à la requête de Madame [V] [E], déclaré communes et opposables, à l'ONIAM, les opérations d'expertise.
L'expert déposait son rapport définitif le 20 mai 2021 et ses conclusions médico légales étaient les suivantes:
- D'une part l'état de santé actuel de Madame [E] est la conséquence d'un accident médical ayant une responsabilité certaine concernant les conséquences sur la fonction rénale et sur la paralysie laryngée. Ces conséquences n'ont aucun lien avec l'état antérieur ou l'évolution prévisible de l'obésité morbide .
- D'autre part le choix par le Docteur [P] d'avoir entrepris d'emblée la totalisation de gastrectomie sans identification de la localisation exacte du saignement par ouverture complète de l'estomac a occasionné une perte de chance de 15 % de conserver une fonction rénale normale et sans séquelles .
Ses conclusions médico légales étaient les suivantes:
o Consolidation au 12 mars 2020
o D.F.T.T. de 186 jours
o D.F.T.P. à 75 % de 185 jours
o D.F.T.P. à 50 % de 1186 jours
o Perte de gains professionnels actuels du 08/07/2015 au 01/08/2018
o Tierce personne de 4 heures par jour pendant 186 jours et 2 heures par jour pendant 1186 jours
o Incidence professionnelle
o Frais divers
o D.F.P. de 37 %
o Souffrances endurées de 5 / 7
o Préjudice esthétique temporaire de 4 / 7 jusqu'au 19/07/2016 puis de 2,5 / 7 jusqu'au 12/03/2020
o Préjudice esthétique de 2,5 / 7
o Dépenses de santé futures retenues
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 14 avril 2022, Madame [V] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [M] [S] et [F] [X], mais également Madame [R] [E] et Monsieur [K] [E], ont saisi la Juridiction de céans aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en faisant assigner le Docteur [P] et l'ONIAM.
Selon jugement prononcé le 5 décembre 2024 il était statué comme suit :
DIT que le préjudice de Madame [V] [E] est la conséquence d'un accident médical à hauteur de 85% ;
DIT que le Docteur [P] a occasionné une perte de chance pour Madame [V] [E] de 15 % de conserver une fonction rénale normale ;
FIXE le préjudice subi par Madame [V] [E] ainsi que suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Aide par tierce personne Sursis à statuer
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 30.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 27.532,50 €
Souffrances endurées 30.000 €
Préjudice esthétique temporaire 6.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 96.200 €
Préjudice d'agrément 8.000 €
Préjudice esthétique permanent 7.000 €
CONDAMNE en conséquence l'ONIAM à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 25.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 23.402,62 €
Souffrances endurées 25.500 €
Préjudice esthétique temporaire 5.100 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 81.770 €
Préjudice d'agrément 6.800 €
Préjudice esthétique permanent 5.950 €
CONDAMNE le Docteur [U] [P] à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 4.129,87 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire 900 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 14.430 €
Préjudice d'agrément 1.200 €
Préjudice esthétique permanent 1.050 €
SURSOIT à statuer sur le poste de préjudice d'aide humaine par tierce personne et INVITE Madame [V] [E] à produire tous justificatifs afférents à l'éventuelle perception d'une prestation compensatoire du handicap,
CONDAMNE le Docteur [P] à payer à Madame [V] [E] es qualité de représentante légale de [F] [X] la somme de 4000 € au titre de son préjudice d'affection,
RESERVE les demandes formulées dans l'intérêt de [M] [S],
CONDAMNE conjointement l'ONIAM et le Docteur [P] à payer à Madame [V] [E] la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24/02/2025 Madame [E] [V] sollicite la condamnation de l'ONIAM et du Docteur [P] à lui verser les sommes suivantes :
-56.088 € au titre de l'assistance par tierce personne échue et précise n'avoir pas été bénéficiaire d'une prestation de compensation du handicap,
-La condamnation aux dépens.
En outre Monsieur [M] [S] intervient volontairement et sollicite la somme de 4000 € au titre de son préjudice d'affection.
Par écritures notifiées le 29 avril 2025 l'ONIAM conclut à la réduction des sommes à allouer à Mme [E] à hauteur de 46.740 € dont 58% imputables à l'ONIAM soit la somme de 39.279 €. Par ailleurs l'ONIAM conclut au débouté de la demande formée par Monsieur [S] ainsi que de celle formée par le Docteur [P] tendant à voir l'ONIAM le relever et garantir, au motif que lorsqu'une faute n'est pas à l'origine exclusive du dommage l'ONIAM intervient dans la part résiduelle en présence d'un accident médical non fautif mais ne saurait indemniser au titre de la responsabilité d'un professionnel de santé.
Enfin, l'ONIAM réclame 2500 € au Docteur [P] au titre de l'article 700 du CPC.
Par écritures notifiées le 03/03/2026 le Docteur [P] rappelle que le manquement qui lui est reproché consiste seulement en une perte de chance de 15% d'éviter l'altération de sa fonction rénale chez Mme [E]. Il estime qu'en conséquence il convient de déterminer au préalable la part du préjudice strictement imputable à l'altération de la fonction rénale et de débouter en l'état des documents produits, la demande d'indemnisation formée au titre du besoin en tierce personne temporaire.
S'agissant de la demande de [M] [S] il sollicite que la somme allouée à ce dernier soit limitée à 4.000€.
Dans tous les cas il souhaite que l'ONIAM soit condamné à le relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 472 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance du 05/02/2024 avec effet différé au 10/09/2024.
MOTIVATION :
Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.
En l'espèce l'expert a arrêté le besoin en aide humaine à 4 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% soit 185 jours, et à hauteur de 2 heures par jour pour les périodes à 50% soit 1.186 jours.
Toutefois la juridiction n'a pu statuer sur la demande et s'est interrogée par précédent jugement sur l'éventuelle perception d'une prestation compensatoire du handicap.
Mme [E] verse en réponse une copie de la notification de décision de prestation de compensation du handicap qu'elle a reçue le 16 février 2017 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) auprès de qui une demande avait été formulée.
L'écrit du Conseil départemental, atteste du refus d'octroi de la PCH, en l'absence de réunion des conditions. Contrairement aux affirmations du Docteur [P] cet écrit émane bien de l'organisme prestataire de sorte qu'il y a lieu de juger que nulle PCH ne doit venir en déduction de l'aide humaine avant consolidation.
Cependant, le Docteur [P] estime que les besoins en assistance par tierce personne rencontrés par Madame [V] [E], durant ces périodes, et en lien exclusif avec l'altération de sa fonction rénale, peuvent donc être facilement évalués à 1/2 heure par jour. Au motif que les troubles ayant nécessité l'assistance par une tierce personne strictement imputable à l'altération de la fonction rénale sont constitués de soins de dialyse pendant la période du DFTP de 75% puis sont constitué par une asthénie consécutive à l'insuffisance rénale chronique.
Or, la précédente décision a définitivement jugé que le Docteur [P] devait prendre en charge 15% du préjudice corporel total de la victime. Dès lors cette décision ne saurait être remise en question, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée.
Aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€ afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
L'indemnité doit donc être calculée ainsi :
- 1ère période 4h par jour pendant 186 jours à 18€ : 13 392 euros
- 2ème période 2h par jour pendant 1186 jours à 18€ : 42 696 euros
Soit un total de 56 088 euros.
L'ONIAM sera donc condamné à verser à Madame [E] la somme de 47.674,80 € tandis que le Docteur [P] doit quant à lui verse la somme de 8.413,20 €.
Sur la demande de relever et garantir le Docteur [P]
Le Docteur [P] réclame, au visa des dispositions de l'article 1142-1 du Code de la santé publique à être relevé et garanti intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre .
Il est toutefois de jurisprudence constante, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé la décision précédente et devenue définitive, que lorsqu'une faute n'est pas à l'origine exclusive du dommage, l'ONIAM peut intervenir dans l'indemnisation de la part résiduelle du dommage en présence d'un accident médical non fautif, non prise en charge au titre d'un mécanisme de responsabilité.
Nul texte issu des dispositions légales ne permet de prononcer la condamnation de l'ONIAM à indemniser une victime au titre de la responsabilité d'un professionnel de santé.
De surcroît une telle demande s'oppose au principe de l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 1355 du Code civil dans le présent litige. Celle-ci en effet interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance (sauf en utilisant les voies de recours prévues par la loi).
En conséquence l'ONIAM ne saurait être condamné à relever et garantir le Docteur [P] au titre de la responsabilité professionnelle de ce dernier lequel, il convient de le rappeler, a fait le choix de réaliser une gastrectomie d'emblée sans localisation chirurgicale précise précoce du site exact du saignement par ouverture des portions horizontales et verticales de l'estomac.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de réparation du préjudice de [M] [S] :
Il convient de rappeler qu'il a été jugé s'agissant des victimes indirecte, lors de la précédente décision qu'en premier lieu il doit être souligné ici qu'en droit l'article L.1142-1 II du Code de la santé publique prévoit que :
" II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale […] "
Ainsi, les préjudices des victimes indirectes, en cas d'accident médical subi par la victime directe, ne peuvent être indemnisés que si cette dernière est décédée. De sorte qu'aucune demande ne peut être formée à ce titre à l'encontre de l'ONIAM.
S'agissant en second lieu des demandes formées à l'encontre du Docteur [P], recevables en droit, il échet de constater que les consorts [E] ne produisent pas le moindre élément aux débats pour conforter leurs demandes financières, tels que des témoignages, des photographies, des attestations d'un suivi médical ou psychologique, ou des éléments attestant d'un quelconque retentissement sur leurs vies respectives après la consolidation de la victime. Il convient en effet de rappeler que l'aide humaine apportée par les proches lors de la période antérieure à la consolidation et ici évoquée fait déjà l'objet d'une prise en charge et d'une réparation au sein du poste de l'aide humaine par tierce personne.
En revanche il est manifeste que les enfants ont subi un préjudice psychologique considérable du fait de l'hospitalisation de leur mère durant de longs mois alors qu'ils étaient âgés de quelques mois et de 10 ans à peine de sorte que des tiers ont dû les prendre en charge, et qu'ils sont demeurés privés de la présence maternelle. Puis, après le retour à la maison de Madame [E] ils ont nécessairement été confrontés aux importantes douleurs avant consolidation subies par leur mère (évaluées à 5/7 par l'expert) puis aux manifestations désormais définitives des séquelles qui ne leur permet pas de vivre une vie familiale ordinaire tel que rappelé précédemment. Il conviendra de condamner le Docteur [P] à leur verser à chacun la somme de 4000 €, sa responsabilité n'étant ici retenue qu'à hauteur de 15%.
Dès lors le Docteur [P] sera condamné à verser à [M] [S], désormais dûment constitué en son nom, la somme de 4000 € en réparation de son préjudice d'affection.
Sur les frais et dépens :
Il n'apparaît pas opportun au nom de l'équité de condamner le Docteur [P] à verser des frais au titre de l'article 700 du CPC.
En revanche la partie perdante étant condamnée aux dépens, l'ONIAM et le Docteur [P] seront condamnés aux dépens de l'instance en ce compris les honoraires du Docteur [L] avec distraction au profit de Maître Patrick WILSON, et ce à hauteur de 85% pour l'ONIAM et de 15% pour le Docteur [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l'ONIAM à payer à Madame [V] [E] la somme de 47.674,80 € au titre de l'aide humaine ;
CONDAMNE le docteur [U] [P] à payer à Madame [V] [E] la somme de 8.413,20 € au titre de l'aide humaine ;
CONDAMNE le docteur [U] [P] à payer à [M] [S] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l'ONIAM et le docteur [U] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les honoraires du Docteur [L] avec distraction au profit de Maître Patrick WILSON, à hauteur de 85% de ceux-ci et le docteur [U] [P] à hauteur de 15% du montant total des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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