TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 26/01345
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01345 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NB67
AFFAIRE : [R], [N], [K], [Z] [J] / S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Manon CHAMPEAUX, Me Constant SCORDOPOULOS
le 02.07.20269
Copie à SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 02.07.2026
Notifié aux parties
le 02.07.2026
DEMANDEUR
Monsieur [R], [N], [K], [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (BRESIL)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 13001-026-003133 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)
représenté à l’audience par Me Manon CHAMPEAUX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 814 789 392
dont le siège social se situe [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié es - qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 05 avril 2024, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment :
-renvoyé les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail conclu le 30 juin 2021 entre les parties portant sur l’appartement et l’emplacement de stationnement situés à [Adresse 3], à la date du 15 mai 2023,
-ordonné l’expulsion de monsieur [J] et de tous occupants de son chef du local qu’ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamné monsieur [J] à verser à la SASU SOLINTER ACTIFS 1 à titre provisionnel la somme de 3.942,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
-condamné monsieur [J] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
-condamné monsieur [J] à verser à la SASU SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné monsieur [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 avril 2024 par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], à monsieur [J] par acte remis à étude.
Par requête réceptionnée le 23 mars 2026, monsieur [R], [N] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder des délais de grâce pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 mars 2026, pour l’audience du 09 avril 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [J], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-octroyer à monsieur [J] les plus larges délais pour lui permettre de quitter les lieux,
-débouter la société SOLINTER ACTIFS 1 de sa demande de condamnation de monsieur [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
-condamner la société SOLINTER ACTIFS 1 à régler à monsieur [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa bonne foi, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ainsi que sa situation personnelle, familiale et financière.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-dire et juger que monsieur [J] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un délai de grâce,
-débouter monsieur [J] de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner monsieur [J] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas être un bailleur social mais un bailleur privé. Elle relève que monsieur [J] est redevable d’une dette locative à hauteur de 3.632,53 euros au 30 mars 2026. Elle ajoute que le loyer est particulièrement important par rapport aux revenus dont dispose monsieur [J].
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de monsieur [J],
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 27 mars 2026, de sorte que monsieur [J] est dispensé du paiement de la contribution ;
Les demandes formulées par monsieur [J] seront déclarées recevables.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [J] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [J] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Monsieur [J] reconnaît avoir rencontré des difficultés financières liées à un burnout et une perte d’emploi à compter de 2024.
Monsieur [J] indique être sans emploi depuis novembre 2024. Il justifie également de problèmes auditifs l’invalidant dans ses recherches d’emploi et bénéficie d’un suivi par une psychologue de France Travail et est en cours de dépôt d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il perçoit une allocation ARE d’un montant de 1730 euros par mois, et des APL à hauteur de 281 euros par mois actuellement suspendues.
Il a à charge, en résidence alternée, un enfant de 9 ans, qui présente un trouble déficitaire de l’attention (TDAH) avec un suivi mis en place et un dossier MDPH en cours. Il s’aquitte à ce titre d’une pension alimentaire de 110 euros par mois.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [J] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [J] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il n’est pas contesté que la procédure d’expulsion était fixée au 28 octobre 2025 et qu’après accord entre les parties, la société bailleresse a suspendu l’expulsion durant la trêve hivernale afin de permettre à monsieur [J] de se reloger dans des conditions normales.
Il résulte des échanges entre les parties versés aux débats que monsieur [J] devait solder la dette locative de 13.407,46 euros, régler les indemnités d’occupation et quitter le logement avant le 1er avril 2026.
Monsieur [J], avec l’aide de sa mère, s’est acquitté de la somme de 13.407,46 euros le 28 octobre 2025 puis des indemnités d’occupation mensuelles.
Pour autant, les allocations APL de monsieur [J] ont été suspendues en raison d’impayés de loyer signalés, selon monsieur [J]. Contrairement aux allégations de la bailleresse, il résulte des pièces versées aux débats qu’une difficulté de compréhension, quant à des pensions alimentaires concernent la saisie des rémunérations et non la suspension des allocations logement.
Si la société bailleresse justifie au moyen d’un décompte que monsieur [J] est débiteur de la somme de 5.589,31 euros au 31 mai 2026, il convient de relever comme le fait le requérant, qu’alors que ce dernier s’est acquitté d’une somme particulièrement conséquente le 28 octobre 2025 à hauteur de 13.407,46 euros, dès le 14 novembre 2025, il lui est décompté la somme de 496,29 euros au titre des frais de commissaire de justice quant à la saisie des rémunérations dont il a été donné mainlevée très rapidement et auxquels il s’est engagé à payer en quatre fois, ainsi que la somme 802,84 euros au titre de régularisations de charges de 2023, le 18 février 2026. Ces sommes, bien que dues, n’étaient pas évoquées dans l’accord convenu entre les parties.
Monsieur [J] s’est acquitté de la somme de 1123,54 euros le 26 février 2026, mais aucun versement n’a été fait depuis.
Il a créé une SASU pour lui permettre de dégager des revenus à terme.
Concernant les recherches de relogement, monsieur [J] justifie d’une demande de logement social initiale en date du 06 décembre 2024, renouvelée le 12 octobre 2025. Il a déposé également un recours DALO en date du 19 mars 2026.
De son côté, si la société bailleresse n’est pas un bailleur social et qu’il est compréhensible qu’elle n’ait pas à supporter l’irrégularité des paiements de la part du locataire, il sera relevé d’une part, qu’il s’agit d’une SAS ayant pour objet des investissements dans des immeubles à usage principal de logement et d’autre part, que cette dernière a obtenu du locataire quelques jours avant la trêve hivernale le paiement d’une somme très conséquente, permettant de solder la dette locative comme elle le reconnaît.
Dans ces conditions, il n’est pas contestable, bien qu’une nouvelle dette locative soit apparue (due notamment à l’ajout de régularisation de charges, de frais d’huissiers, d’absence de versement des APL et de paiement de l’indemnité d’occupation dans ce contexte...), que monsieur [D] justifie de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur.
Pour autant, monsieur [J] s’était engagé à quitter le logement à l’issue de la période de trêve hivernale et il n’est pas contestable que l’indemnité d’occupation du logement actuel n’apparaît pas adaptée aux revenus dont dispose monsieur [J].
Il s’ensuit qu’il lui sera accordé un délai limité au 20 octobre 2026, afin de s’organiser plus sereinement pour quitter les lieux, selon les conditions telles que détaillées dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il sera condamné au paiement d’une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de monsieur [R], [N] [J] ;
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [R], [N] [J], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 23 avril 2024 ;
En conséquence,
ACCORDE à monsieur [R], [N] [J] un délai allant jusqu’au 20 octobre 2026 pour quitter les lieux, sous réserve que ce dernier s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges tel que fixé dans l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024 rendue par le tribunal de proximité de Martigues, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise à la diligence de la société bailleresse avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
CONDAMNE monsieur [R], [N] [J] à verser à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [R], [N] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 02 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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