TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 26/01655
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01655 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCVY
AFFAIRE : [C] [G] / S.A. 3F SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC
le 02.07.2026
Copie à SELARL AMSELLEM [F], commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 02.07.2026
Notifié aux parties
le 02.07.2026
DEMANDERESSE
Madame [C], [J], [A] [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience
DEFENDERESSE
S.A. 3F SUD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 415 750 868
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur général, domicilié audit siège audit siège,
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Me Marine BOIDIN, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2026, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
-renvoyé les parties à se pourvoir et dès à présent vu l’urgence,
-déclaré le bailleur recevable à agir,
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre la société SA 3F SUD et monsieur [O] et madame [G] concernant les locaux sis à [Localité 4] sont réunies à la date du 22 juin 2024, et que le contrat de bail s’en trouve résilié à cette date,
-rappelé que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai de deux ans à compter de la décision de la Commission de Surendettement de rétablissement personnel sans liquidation en date du 14 mai 2025, soit jusqu’au 14 mai 2027 nécessitait que soient payés les loyers courants,
-constaté que le paiement des loyers et charges courantes n’a pas été honoré après cette décision,
-dit en conséquence que la clause résolutoire a repris son plein effet,
-dit que la SA 3F SUD pourra faire procéder à l’expulsion de monsieur [O] et de madame [G], ainsi que tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant,
-condamné solidairement monsieur [O] et madame [G] à payer à la SA 3F SUD à titre de provision, l’indemnité d’occupation due à la date de la résiliation jusqu’au départ effectf des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers, surloyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
-constaté qu’en conséquence du prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, toutes les dettes dues par madame [G] à la date du 6 mars 2025 sont effacées,
-condamné solidairement monsieur [O] et madame [G] à payer à la SA. 3F SUD, à titre provisionnel, la somme de 3.636,76 euros au titres des sommes dues et arrêtées au 6 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
-rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-condamné in solidum monsieur [O] et madame [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
-débouté la SA 3F SUD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signification de la décision a été faite le 18 février 2026, remis à étude. Notification au préfet de la signification de la décision d’expulsion a été faite le 23 février 2026.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé, le 18 février 2026, par la SELARL AMSELLEM [F], commissaires de justice associés à [Localité 1], à l’encontre de madame [G] et monsieur [O].
Par requête réceptionnée le 10 mars 2026, madame [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 09 avril 2026, pour l’audience du 07 mai 2026, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à la demande de madame [G] qui n’a pas pu se déplacer, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 juin 2026.
Madame [G] comparaît en personne et maintient oralement sa demande de délais les plus larges pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir sa situation personnelle et financière.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société 3F SUD, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
-condamner madame [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [G] a d’ores et déjà bénéficié un effacement de la dette locative à hauteur de 10.480 euros en septembre 2025 et que le dernier paiement remonte à près de deux ans. Elle indique que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir des délais.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de madame [G],
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 07 avril 2026 par la requérante, la demande de madame [G] est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [G] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [G] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Madame [G] est âgée de presque 26 ans et a un enfant à charge âgé de deux ans et demi.
Il résulte du dossier de surendettement de 2024 que cette dernière était assistante de direction en restauration mais actuellement au chômage. Elle précise lors des débats ne plus travailler depuis août 2023 et s’occuper de son enfant. Elle vit seule.
Elle justifie percevoir des prestations sociales et familiales : APL de 379,70 euros, ASF de 20,08 euros, la PAJE de 196,60 euros et le RSA de 754,21 euros (attestation du 24 février 2026). Elle dispose également d’une aide alimentaire de 60 euros par mois.
Madame [G] explique que pour l’instant, elle ne reçoit aucune aide financière pour l’enfant de la part du père, qui pourtant travaille. Elle indique que si ses parents sont dans la région et que sa mère l’aide pour l’enfant en achetant des biens de première nécessité, sa mère est malade, son père travaille, de sorte qu’ils ne peuvent prendre en charge l’enfant pour qu’elle puisse travailler. Elle précise que son véhicule est accidenté.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [G] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [G] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il n’est pas contestable que la situation de madame [G] est particulièrement fragile et précaire.
Néanmoins, il résulte du décompte produit par la société bailleresse qu’une nouvelle dette locative s’est créée, désormais à hauteur de 8.331,57 euros au 31 mai 2026, ce alors même que madame [G] a bénéficié d’un effacement de la dette locative à hauteur de 10.480 euros le 15 septembre 2025, par le bénéfice d’un dossier de surendettement. Il n’est justifié d’aucun versement même partiel, au titre du loyer, à l’exception du versement des APL.
Concernant les recherches de logement, madame [G] justifie avoir fait une demande de logement social depuis le 6 décembre 2024, renouvelée le 13 octobre 2025. La société 3F SUD lui a indiqué que compte tenu de la dette locative (avant son effacement probablement compte tenu du montant évoqué dans le mail), il n’était pas possible de la reloger dans un appartement moins onéreux. Elle précisait également qu’en l’absence de plan d’apurement, la présentation de sa candidature auprès d’un autre bailleur social était obérée. Elle était invitée à prendre contact avec une assistante sociale aux fins d’accompagnement.
Il s’évince de l’ensemble des éléments débattus que si madame [G] justifie d’une démarche de relogement, elle ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur, qui bien que bailleur social n’a pas à supporter la carence persistante de madame [G] alors que la société 3F SD supporte déjà un effacement de la dette locative à hauteur de 10.480 euros et qu’à peine un an après, la dette locative se trouve à nouveau presqu’à l’identique.
Maintenir madame [G] dans un logement dont elle ne peut assumer la charge revient à fragiliser un peu plus chaque mois sa situation financière, la dette locative ne faisant qu’augmenter et ce, même si la perspective d’entrée à l’école maternelle de l’enfant, dans quelques mois, permettra à madame [G] de chercher un nouveau travail.
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [G], dont la demande n’est pas accueillie, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société EF SUD sera rejetée sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de madame [C] [G] ;
DEBOUTE madame [C] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 18 février 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [C] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 02 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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