TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 26/02414
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02414 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NEMO
AFFAIRE : [Z] [V] / E.P.I.C. 13 HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Alice DINAHET,
Me Stéphanie PATASCIA
le 02.07.2026
Copie à SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 02.07.2026
Notifié aux parties
le 02.07.2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-004809 du 20/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2])
représentée à l’audience par Me Alice DINAHET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par [S] [J] élève avocate
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 782 855 696
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représenté à l’audience par Me Stéphanie PATASCIA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
-au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision,
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 septembre 2023,
-dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus si les délais ci-après sont respectés,
-condamné solidairement [W] [V] et [Z] [V] à payer à titre provisionnel à l’EPIC 13 HABITAT, la somme de 2.039,58 euros à valoir sur les loyers et charges dus au 05 février 2024, terme de janvier compris,
-dit qu’ils pourront s’acquitter de cette dette par mensualités de 80 euros, mensualités successives payables avant le 10 de chaque mois à compter du mois de la signification de la présente décision en sus des loyers et charges courants et ce jusqu’à apurement complet de la dette locative puis des frais,
-dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts, puis enfin sur les frais,
-dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et pourra être recouvrée par tous moyens, le bail sera automatiquement résilié, l’expulsion du locataire diligentée ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, et qu’il devra en outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges et révisable aux conditions du bail soit la somme actuelle de 808,65 euros jusqu’à restitution effective des locaux,
-dit que dans cette hypothèse, la présente décision vaut déjà condamnation,
-condamné in solidim [W] [V] et [Z] [V] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été signifiée le 03 mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé, le 12 juin 2024, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1], à l’encontre de monsieur [W] [V] et madame [Z] [V].
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, madame [Z] [V] a fait assigner l’EPIC 13 HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 juin 2026, aux fins de se voir octroyer des délais de grâce à hauteur de 24 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 3] [Adresse 4], et statuer comme en matière d’aide juridictionnelle concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 juin 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [V], représentée par son avocat, sollicite de se voir octroyer des délais de grâce à hauteur de 24 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 3] [Adresse 4], débouter l’EPIC 13 HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions et, statuer comme en matière d’aide juridictionnelle concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, financière et médicale.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
-débouter madame [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
A titre subsidiaire,
-réduire à un mois le délai pour quitter les lieux sollicité par madame [V],
-conditionner l’octroi d’un délai pour quitter les lieux au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle prévue par l’ordonnance,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
-condamner madame [V] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais afférents à la procédure d’expulsion tel que notamment le coût du commandement de quitter les lieux, de sa notification au préfet et du procès-verbal de réquisition de la force publique,
-rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, il expose que madame [V] a déjà obtenu des délais judiciaires de paiement qui n’ont pas été respectés, et que la requérante n’est pas dans les conditions des dispositions légales pour bénéficier de délais pour quitter les lieux. Il relève que la dette locative a augmenté pour être désormais très élevée, à hauteur de 17259 euros.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Lors des débats, le président d’audience a rappelé que les dispositions légales permettaient l’octroi d’un délai maximal de 12 mois et non 24.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Par note en délibéré en date du 23 juin 2026, madame [V] a communiqué un certificat médical en date du 19 juin 2026. Par note en délibéré du même jour, l’avocat du défendeur a sollicité le rejet de cette pièce, aucune communication ni note en délibéré n’ayant été autorisée lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les “constater” « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de madame [V],
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 20 mai 2026, de sorte que madame [V] est dispensée du paiement de la contribution ;
Les demandes formulées par madame [V] seront déclarées recevables.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [V] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [V] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Madame [V] indique que monsieur [V] a quitté le domicile conjugal le 23 mars 2026, la laissant seule avec trois enfants à charge nés en 2009, 2014 et 2021. Elle précise qu’une procédure de divorce va être diligentée.
Elle fait valoir sa situation médicale étant atteinte d’un cancer du sein ainsi que d’une tumeur cérébrale.
Elle justifie aux débats d’une attestation de son médecin généraliste en date du 19 mars 2026 selon laquelle elle a fait l’objet en 2023 d’une radiothérapie et chimiothérapie concernant une tumeur du sein et de ce qu’elle est actuellement suivi pour une metastase cérébrale non opérable à ce jour mais traitée par radiothérapie en cours. Il est mentionné une altération de son état général, avec un maintien à domicile indispensable.
Elle bénéficie depuis le 1er février 2025 jusqu’au 31 août 2026 d’une allocation aux adultes handicapés du fait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% ainsi que des prestations familiales versées par la CAF. Elle ajoute mal s’exprimer en français.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [V] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [V] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il n’est pas contestable qu’il résulte du décompte versé par le bailleur que la dette locative est désormais de 17.259,15 euros, seuls deux versements ayant été effectués le 11 mai 2026 de 827 euros et le 16 septembre 2025 de 810 euros, les autres versements étant en réalité ceux relevant des APL. Ce alors même que le logement a été pris à bail depuis le mois de février 2023.
En réalité, les consorts [V] ne se sont quasiment jamais acquittés du loyer.
A l’exception d’un dossier DALO qui serait en cours d’établissement et des éléments médicaux, madame [V] ne justifie d’aucune recherche de relogement depuis la décision rendue le 26 mars 2024, soit depuis deux ans.
Elle allègue le fait que monsieur soit parti du domicile (notamment en ce que l’expulsion pouvait avoir lieu à compter du 13 avril 2026) et allègue une procédure de divorce qui va être diligentée, sans en justifier. Elle déclare ne pas savoir où se trouve monsieur.
Si la situation médicale de madame [V] n’est pas remise en cause, et est réelle, de sorte que l’état de cette dernière nécessite un environnement stable notamment au travers le bénéfice d’un logement, madame [V] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur, la dette locative étant désormais très importante à hauteur de plus de 17.000 euros. Maintenir madame [V], dans ces conditions, ne peut que contribuer à fragiliser encore plus sa situation financière, ce d’autant que, de fait, elle a déjà bénéficié d’un délai de deux ans, soit plus que le délai légal possible, pour quitter les lieux. L’absence de paiement du loyer ne résulte pas du départ de son conjoint du logement. Elle ne justifie également d’aucun accompagnement social afin de l’aider dans ses démarches compte tenu de sa situation médicale.
Il sera relevé la formulation contradictoire du courrier adressé le 13 avril 2026 par le sous-préfet des Bouches du Rhône, qui indique “après réexamen de votre situation, j’ai décidé de surseoir à statuer au concours de la force publique précédemment accordé à compter du 06 juillet 2026", tout en indiquant dans le paragraphe suivant que le maintien dans les lieux de madame ne pourra se prolonger au-delà de cette date.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation médicale de madame [V], bien que celle-ci ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur, il lui sera accordé un délai limité à deux mois à compter de la présente décision, afin de s’organiser plus sereinement pour quitter les lieux, selon les conditions telles que détaillées dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais afférents à la pocédure d’expulsion tel que notamment le coût du commandement de quitter les lieux, de sa notification au préfet et du procès-verbal de réquisition de la force publique.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de madame [Z] [V] ;
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [Z] [V], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 12 juin 2024 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [Z] [V] un délai de 02 mois (deux mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 02 septembre 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 26 mars 2024 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
CONDAMNE madame [Z] [V] à verser à l’EPIC 13 HABITAT la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais afférents à la pocédure d’expulsion tel que notamment le coût du commandement de quitter les lieux, de sa notification au préfet et du procès-verbal de réquisition de la force publique ;
RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 02 juillet 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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