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TJ 13001, 2 juill. 2026, RG 25/05270


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Date
02/07/2026
Numéro
25/05270
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a46aa0393c619cd1f29c98d

Texte de la décision

16,469 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05270 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M576
AFFAIRE : [Y] [R] / S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [D] [N], greffier stagiaire lors du prononcé

Exécutoire à
Me Gilles MATHIEU,
Me Philippe TOSI
le 02.07.26

Copie à SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille
le 02.07.2026

Notifié aux parties
le 02.07.26

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté à l’audience par Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 juin, délibéré prorogé au 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un acte authentique de vente du 30 mars 2010 contenant prêt par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse devenue la Caisse d’Epargne CEPAC d’une somme de 263.000 remboursable en 300 mensualités avec une phase de différé total de remboursement de deux ans, au taux effectif global de 5,10%, garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis, la Caisse d’Epargne a fait délivrer le 04 février 2014 à monsieur [Y] [R], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’appartement acquis sis à [Localité 2] constituant le lot n°28 dans l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3], ainsi que sur un deuxième appartement voisin du précédent, en recouvrement de la somme de 19.031,60 euros.

Ce commandement publié le 12 février 2014 étant demeuré infructueux, la Caisse d’Epargne a fait assigner le débiteur à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 17 mars 2015, le juge de l’exécution a notamment :
-prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels de l’acte de prêt du 30 mars 2010 et a dit que cette nullité entraîne la substitution de l’intérêt légal au taux contractuel à compter de la date du prêt,
-ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière et sa radiation au fichier immobilier,
-condamné la Caisse d’Epargne à restituer à monsieur [R] la somme de 49.640,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-dit que le maintien de l’inscription au FICP n’a plus lieu d’être,
-débouté monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-déclaré les dépens frais privilégiés de vente.

Sur appel de la Caisse d’Epargne, et par arrêt du 26 juin 2015 la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne les dépens, qui ont été laissés à la charge de la banque.

Sur pourvoi formé par la Caisse d’Epargne, la Cour de cassation, par décision du 30 novembre 2016, a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions au motif que pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel, ordonner la subtitution de l’intérêt au taux légal et prescrire la mainlevée du commandement de payer, l’arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise établi non contradictoirement, à la demande de monsieur [R] et qu’en statuant ainsi, sans asseoir sa décision sur d’autres éléments du débat ou de preuve, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

Par arrêt sur renvoi de cassation en date du 10 janvier 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, a notamment :
-infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
-prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels de l’acte de prêt du 30 mars 2010 et a dit que cette nullité entraîne la substitution de l’intérêt légal au taux contractuel à compter de la date du prêt,
-ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière et sa radiation au fichier immobilier,
-condamné la Caisse d’Epargne CEPAC à restituer à monsieur [R] la somme de 49.640,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-dit que le maintien de l’inscription au FICP n’a plus lieu d’être,
-condamné la Caisse d’Epargne CEPAC au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-déclaré les dépens frais privilégiés de vente,
l’a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
-déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts présentée par monsieur [R],
-l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
-mentionné le montant de la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC à la somme de 19.031,50 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2014,
-dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées à monsieur [R] en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
-condamné la Caisse d’Epargne CEPAC à payer à Me [A] et la SCP [A], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné monsieur [R] aux dépens de première instance et d’appel, en compris ceux de l’arrêt cassé.

L’arrêt a été signifié le 19 février 2019 à monsieur [R] à la demande de la Caisse d’Epargne CEPAC.

Le 29 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à la demande de la SA. Caisse d’Epargne CEPAC, par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille, à monsieur [R], pour paiement de la somme totale de 79.205,13 euros (en principal, intérêts, frais et, versements déduits), en exécution :
-de l’acte notarié du 30 mars 2010, revêtu de la formule exécutoire le 29 avril 2010 ;
-de l’arrêt sur renvoi de cassation contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2019.

Par exploit de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, monsieur [Y] [R] a fait assigner la Caisse d’Epargne CEPAC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
-dire recevable et bien fondée la contestation formée par monsieur [R],
-constater que le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 comporte une erreur de 20.000 euros sur le montant réclamé et en conséquence, dire que cet acte est entaché d’une irrégularité,
-ordonner la rectification dudit commandement,
-réduire en conséquence les intérêts et accessoires,
-condamner la S.A Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens, et à payer à monsieur [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties lors des audiences du 15 janvier 2026, du 12 février 2026, du 19 mars 2026 et du 02 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [R], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-constater que la CEPAC ne dispose d’aucune créance à l’encontre de monsieur [R],
-prononcer la nullité du commandement de payer en date du 29 avril 2025 pour défaut de créance,
-ordonner l’arrêt et la mainlevée de toutes mesures d’exécution,
-condamner la CEPAC au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que par arrêt de renvoi de cassation du 10 janvier 2019, la cour a mentionné le montant de la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC à la somme de 19.031,50 euros, selon décompte arrêté au 10 octobre 2014, somme qu’il a versé le 04 mars 2020. Il estime donc que le commandement de payer délivré mentionne une somme erronée.

Par conclusions en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne CEPAC, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-confirmer le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 octobre 2025,
-débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner monsieur [R] à verser à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le décompte mentionné dans le commandement de payer aux fins de saisie vente a pris en compte le versement de 20.000 euros effectué par monsieur [R] et qu’en outre monsieur [R] est redevable de la restitution des sommes perçues. Elle estime que monsieur [R] est dans une posture dilatoire.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026 en raison de contrainte de service.

MOTIFS

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandemnt de payer aux fins de saisie vente, et les demandes subséquentes d’arrêt et de mainlevée de toutes mesures d’exécution,

Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.”

Selon les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”

En l’espèce, monsieur [R] soutient que la somme de 20.000 euros qu’il a versé le 04 mars 2020 n’a pas été prise en compte dans le paiement de la créance de 19.031,50 euros due à la CEPAC telle que mentionnée dans l’arrêt rendu du 10 janvier 2019, ce que conteste la banque.

Il soutient que la somme de 79.205,13 euros telle que mentionnée dans le commandement litigieux est infondée en l’état de l’arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2019.

Il résulte de l’examen du commandement de payer aux fins de saisie vente que ce dernier est fondé sur deux titres exécutoires :
-l’acte notarié du 30 mars 2010, revêtu de la formule exécutoire le 29 avril 2010 ;
-l’arrêt sur renvoi de cassation contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2019.

Il n’est pas contestable que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 janvier 2019 mentionne le montant de la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC à la somme de 19.031,50 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2014 (et ce en vertu de l’acte notarié du 30 mars 2010).

A cet égard, si effectivement à la lecture du décompte du commandement de payer, la créance à ce titre n’est pas mentionnée en tant que telle, il résulte de la mention “montant des versements directs: -968,50 euros (en crédit pour monsieur [R])” que cette somme correspond bien au versement de monsieur [R] de 20.000 euros déduction faite de la créance mentionnée par la cour à hauteur de 19.031,50 euros.

Pour le reste des sommes sollicitées, il s’agit, comme le décompte le mentionne de manière explicite, de créances de “restitution” au titre des décisions rendues précédemment et infirmées par l’arrêt rendu le 10 janvier 2019.

Il résulte du droit positif, comme le précise l’arrêt du 10 janvier 2019 dans sa motivation, qu’un arrêt réformant un jugement de condamnation exécuté peut constituer un titre exécutoire pour le remboursement même s’il ne comporte pas de condamnation formelle à cet égard.

C’est donc de manière fondée, qu’outre la créance mentionnée en vertu de l’exécution de l’acte notarié, que la Caisse d’Epargne sollicite une créance de restitution fondée sur l’ensemble des sommes qu’elle a versé à monsieur [R] en vertu de décisions réformées par l’arrêt du 10 janvier 2019, à savoir notamment la décision rendue par le juge de l’exécution le 17 mars 2015 qui l’avait condamnée au versement de la somme de 49.640,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux indemnités prononcées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le décompte mentionné par le commandement de payer litigieux comprend donc la somme déjà versée par monsieur [R], de sorte que la Caisse d’Epargne CEPAC justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de monsieur [R].

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à confirmer le commandement de payer aux fins de saisie vente, le juge de l’exécution devant trancher les contestations qui lui sont soumises.

Au vu des éléments débattus, la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer en date du 29 avril 2025 sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes d’arrêt et de mainlevée de toutes mesures d’exécution.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [R], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné, compte tenu de ce que la présente contestation était manifestement vaine, au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [R] sera débouté de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [Y] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer en date du 29 avril 2025 ainsi que ses demandes subséquentes d’arrêt et de mainlevée de toutes mesures d’exécution ;

CONDAMNE monsieur [Y] [R] à verser à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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