TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 24/01766
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Texte de la décision
Du 02 juillet 2026
54G
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 24/01766 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKXN
[K] [F]
C/
S.A.R.L. SUN GREEN ENERGIES, Société ERGO GROUP AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F]
né le 01 Avril 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Christèle BADETS-PEAN , Avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anaïs MAILLET, Avocate au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SUN GREEN ENERGIES
RCS de [Localité 3] n°488 296 195
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Bernard PENEAU, Avocat au barreau de MONT-DE -MARSAN substitué par Me Antonio GARNIER , Avocat au barreau de BORDEAUX
ERGO GROUP AG (prise en sa succursale ERGO FRANCE sise [Adresse 4])
[Adresse 5]
[Localité 5] ALLEMAGNE
représentée par Me Alexandre MOUTOT, Avocat plaidant, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MOLY, Avocat au barreau de PARIS et par Me Emilie MONTEYROL, Avocat postulant, Avocate au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant devis signé le 31 juillet 2019, Monsieur [K] [F] a confié à la SARL SUN GREEN ENERGIES la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur Air/Eau avec dépose d’une chaudière fioul pour un montant de 13.953,43 €.
Il a procédé au paiement des travaux et une facture acquittée a été établie le 18 novembre 2019.
Se plaignant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, Monsieur [K] [F] a fait assigner la SARL SUN GREEN ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, lequel a, par ordonnance rendue le 25 avril 2022, ordonné une expertise et commis à cet effet, Monsieur [A] [G], en tant qu’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport en date du 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, Monsieur [K] [F] a fait assigner la SARL SUN GREEN ENERGIES devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir principalement condamner à lui payer les sommes de 2.938,32 € en réparation de son préjudice matériel et de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1766.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, la SARL SUN GREEN ENERGIES a fait assigner la Société ERGO GROUP AG, prise en la personne de la SA ERGO FRANCE, devant le même tribunal, principalement aux fins de la voir relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] [F].
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/571.
Les deux procédures ont été jointes au cours de l’audience du 16 avril 2025, l’affaire se poursuivant sous le n°RG 24/1766.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [K] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de dire et juger recevable l’action qu’il a engagée,
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL SUN GREEN ENERGIES à son encontre,
- de juger que la SARL SUN GREEN ENERGIES a commis une faute ayant engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
- en conséquence :
- à titre principal :
- de condamner in solidum la SARL SUN GREEN ENERGIES et la Société ERGO GROUP AG à lui régler la somme de 3.652,78 € en réparation de son préjudice matériel et correspondant au coût des travaux à effectuer sur la base du rapport de l’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- de condamner in solidum la SARL SUN GREEN ENERGIES et la Société ERGO GROUP AG à lui régler la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- de condamner in solidum la SARL SUN GREEN ENERGIES et la Société ERGO GROUP AG à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la SARL SUN GREEN ENERGIES et la Société ERGO GROUP AG aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé, les frais d’assignation et les frais d’expertise,
- à titre subsidiaire et en cas de mise hors de cause de la Société ERGO GROUP AG :
- de condamner la SARL SUN GREEN ENERGIES à lui régler la somme de 3.652,78 € en réparation de son préjudice matériel et correspondant au coût des travaux à effectuer sur la base du rapport de l’expert judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- de condamner la SARL SUN GREEN ENERGIES à lui régler la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- de condamner la SARL SUN GREEN ENERGIES à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL SUN GREEN ENERGIES aux entiers frais et dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé, les frais d’assignation et les frais d’expertise.
En défense, la SARL SUN GREEN ENERGIES, représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal : de débouter Monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
- subsidiairement :
- de statuer ce que de droit sur sa responsabilité tant sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ou des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
- de dire que la demande formulée par Monsieur [K] [F] au titre de son préjudice matériel ne sera augmentée que de la variation de l’indice BT 01,
- de réduire de manière substantielle la demande formulée par Monsieur [K] [F] au titre de son préjudice de jouissance,
- de faire application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sollicité par Monsieur [K] [F] et statuer ce que de droit sur les dépens,
- de condamner la Société ERGO GROUP AG à relever et garantir la SARL SUN GREEN ENERGIES de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] [F] en principal, frais et accessoires,
- à titre infiniment subsidiaire :
- de dire que la Société ERGO GROUP AG a manqué à son obligation de conseil à son égard lors de la souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle,
- de condamner la Société ERGO GROUP AG à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] [F] en principal, frais et accessoires,
- en toutes hypothèses :
- de condamner la Société ERGO GROUP AG à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La Société ERGO GROUP AG, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
- la déclarer, en sa qualité d’assureur de la SARL SUN GREEN ENERGIES, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence :
- à titre principal :
- de rejeter les demandes formulées contre elle, recherchée en qualité d’assureur de la SARL SUN GREEN ENERGIES en raison de l’absence de mobilisation des garanties souscrites et de l’absence de toute responsabilité,
- de prononcer en conséquence sa mise hors de cause recherchée en qualité d’assureur de la SARL SUN GREEN ENERGIES,
- à titre subsidiaire :
- de rejeter la demande formulée par Monsieur [K] [F] au titre du préjudice allégué en raison des contestations sur le quantum d’une telle réclamation et subsidiairement, de réduire son montant à de plus justes proportions,
- dans l’hypothèse où par impossible la juridiction entendrait la condamner pour un prétendu manquement à un devoir de conseil, de juger qu’il ne pourra être indemnisé qu’une perte de chance et ainsi limiter toute condamnation contre elle à 10% maximum des condamnations prononcées,
- en toute hypothèse :
- de faire application, en cas de condamnation à son encontre, recherchée en qualité d’assureur de la SARL SUN GREEN ENERGIES, des limites de garanties de la police et de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 1.500 € hors revalorisation,
- de juger en conséquence que cette franchise de 1.500 € hors revalorisation sera opposable à la SARL SUN GREEN ENERGIES assurée, et aux tiers et la déduire de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées contre elle,
- de condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant à lui payer, en sa qualité d’assureur de la SARL SUN GREEN ENERGIES, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX,
- d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la responsabilité de la SARL SUN GREEN ENERGIES :
- Sur le fondement juridique :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Selon les dispositions de l’article 1792 du même code civil «tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à son usage».
L’article 1792-3 du même code énonce que «les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception».
Monsieur [K] [F] explique que la pompe à chaleur installée par la SARL SUN GREEN ENERGIES constitue un élément d’équipement, en remplacement ou par ajout sur un ouvrage existant et non un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil relevant de la garantie décennale ou biennale de bon fonctionnement. Il affirme que les désordres relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs et qu’il ne peut pas fonder son action sur les dispositions de l’atrticle 1792 du code civil.
La SARL SUN GREEN ENERGIES conclut que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Il considère qu’aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’action engagée par Monsieur [K] [F] ne peut pas prospérer sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil mais doit être engagée sur le fondement de la responsabilité biennale de l’article 1792-3 ou décennale de l’article 1792 du code civil, le désordre affectant l’installation rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est nécessaire de rappeler qu’il a été un temps jugé, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvaient de la responsabilité décennale ou biennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Toutefois, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, juge désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Elle ajoute que cette jurisprudence nouvelle s'applique aux instances en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge. (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-18.694).
En l’espèce, selon devis accepté le 31 juillet 2019, Monsieur [K] [F] a commandé auprès de la SARL SUN GREEN ENERGIES, la fourniture et l'installation d’une pompe à chaleur Air/eau pour un montant de 13.953,43 €.
Arguant de désordres affectant la pompe à chaleur, Monsieur [K] [F] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL SUN GREEN ENERGIES sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Le devis du 31 juillet 2019 et la facture acquittée du 18 novembre 2019 montre que la pompe à chaleur Air/Eau a été installée à la place d’une chaudière Fioul hors condensation équipant préalablement son immeuble. Cette pompe à chaleur constitue dès lors un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant et ne constitue donc pas en lui-même un ouvrage, de sorte que seule la garantie contractuelle de droit commun est applicable.
Il s’en déduit de ces éléments et contrairement aux allégations de la SARL SUN GREEN ENERGIES, que Monsieur [K] [F] ne peut rechercher sa responsabilité que sur le fondement contractuel et non sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ou de la responsabilité biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du même code.
- Sur les manquements contractuels :
Monsieur [K] [F] explique que la pompe à chaleur, mise en service le 1er février 2020, n’a fonctionné que durant la première période hivernale de 3 mois. Elle n’a pas pu être remise en service à l’hiver suivant. Il affirme que l’expert judiciaire a constaté que le module intérieur est hors service, la SARL SUN GREEN ENERGIES ayant mal apprécié les besoins de l’instalation, ayant sous-estimé la capacité tampon pour le bon fonctionnement du système de chauffage et n’ayant pas prévu de disjoncteur différentiel dédié à la pompe à chaleur. Il note que l’expert judiciaire ajoute que la SARL SUN GREEN ENERGIES aurait dû réceptionner le plancher chauffant que lui-même a installé pour vérifier son bon fonctionnement.
La SARL SUN GREEN ENERGIES conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles soutenant que les désordres sont de nature décennales.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que le circulateur du module intérieur de la pompe à chaleur est hors service. Il explique que ce désordre empêche le bon fonctionnement du chauffage de la maison.
Il impute ce désordre à la SARL SUN GREEN ENERGIES puisqu’il indique qu’au moment de l’installation, elle «aurait dû prévoir une capacité tampon sur le chauffage permettant d’éviter ainsi un fonctionnement quasi permanent» de la pompe à chaleur ainsi qu’un «découplage hydraulique permettant d’assurer un débit minimum même si les émetteurs ne sont en pas en demande de chauffage». Il ajoute au surplus qu’elle «aurait dû réceptionner le plancher chauffant et vérifier son bon fonctionnement. L’entreprise SUN GREEN ENERGIES a demandé de vérifier une mise sous pression de 3 bars ...Cette mise sous pression permet juste de voir s’il y a des fuites sur le réseau. Dans la problématique cela n’aurait pas permis de voir le souci du débit». Il affirme, enfin, que l’entreprise SUN GREEN ENERGIES aurait dû prévoir un disjoncteur différentiel dédiée à la pompe à chaleur pour protéger les personnes en cas de dysfonctionnement.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SARL SUN GREEN ENERGIES a commis des manquements dans l'exécution de sa prestation d'installation, puisque, pourtant tenue à une obligation de résultat elle a installé une pompe à chaleur non opérationnelle et sous dimensionnée par rapport aux besoins en chauffage de Monsieur [K] [F]. Ces manquements sont à l'origine du désordre constaté et engagent, en conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL SUN GREEN ENERGIES à l’égard de Monsieur [K] [F].
- Sur les préjudices :
- Sur le préjudice matériel :
Monsieur [K] [F] sollicite une somme de 3.652,78 € correspondant au coût actualisé des travaux de réparation de la pompe à chaleur.
La SARL SUN GREEN ENERGIES estime abusive l’actualisation du coût des travaux de reprise eu égard à l’évolution des prix du bâtiment, ces derniers étant indexés sur l’indice BT 01.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que le circulateur du module intérieur qui ne fonctionne plus peut être remplacé, étant souligné qu’il est encore sous garantie. Il prévoit, par ailleurs, la mise en oeuvre d’une bouteille de découplage pour faire circuler un débit minimum lorsque les radiateurs et le plancher chauffant ne sont pas en demande et celle d’une capacité tampon permettant d’éviter un fonctionnement permanent de la pompe à chaleur. Le montant de ces travaux est évalué suivant devis établi par la Société FE ENERGIES le 1er juillet 2021 à un montant de 2.932,38 € T.T.C.
Monsieur [K] [F] verse aux débats un devis actualisé à un montant de 3.652,78 € T.T.C. établi par cette même société le 11 juin 2025. Aucun élément ne permet de conclure que ce coût est erroné et que cette entreprise a accru sa demande de manière abusive sans aucun contrôle, la seule référence à l’indice BT 01 du coût de la construction n’étant pas suffisante pour le démontrer. Au contraire, il convient de constater à l’examen du devis initial et du devis actualisé que certains chefs de travaux ont vu leur coût augmenté tandis que d’autres l’ont vu diminuer. Il s’ensuit que l’augmentation abusive du coût des travaux n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, ce devis actualisé sera retenu et la SARL SUN GREEN ENERGIES sera condamnée à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 3.652,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
- Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [K] [F] sollicite une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Il indique qu’il ne dispose plus depuis le 15 février 2021 d’une installation de pompe à chaleur en bon état de fonctionnement, de sorte qu’il ne peut plus chauffer correctement sa maison et s’est retrouvé privé en plein hiver de tout système de chauffage de sorte qu’il utilise depuis 3 ans des convecteurs d’appoint. Il affirme que certains n’ont pas le même rendement en terme de chaleur que ce qui est attendu par une pompe à chaleur ce qui lui crée une source d’inconfort importante en hiver. Il met en avant les témoignages des membres de sa famille montrant l’impact de cette absence de chauffage dans le quotidien de leur vie de famille et l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de prévoir des moments de convivialité en famille ou avec des amis.
La SARL SUN GREEN ENERGIES demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée puisque Monsieur [K] [F] n’a pas été privé de chauffage et les témoignages qu’il produit émanant exclusivement des membres de sa famille manquant d’objectivité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le désordre présenté par la pompe à chaleur empêche le bon fonctionnement du chauffage de la maison et que Monsieur [K] [F] «a mis des convecteurs électriques pour pouvoir vivre dans sa maison». Ce dernier verse aux débats des photographies et des attestations des membres de sa famille permettant de démontrer qu’il a été contraint d’installer d’autres types de chauffage, lesquels sont moins performants que le système de pompe à chaleur qu’il a fait installer. Enfin, les témoignages des proches permettent de décrire leurs conditions de vie et les conséquences de la panne de la pompe à chaleur. Aussi, compte tenu de la durée de ce préjudice, soit durant les 5 périodes hivernales et de froid durant lesquelles la maison n’a pu être chauffée que par des dispositifs d’appoint, il y a lieu d’indemniser Monsieur [K] [F] du préjudice qu’il a subi à hauteur de 3.500 €.
Sur l’appel en garantie :
La SARL SUN GREEN ENERGIES soutient que la Société ERGO GROUP AG garantissait sa responsabilité professionnelle et sa garantie décennale au moment de la réalisation des travaux.
LA Société ERGO GROUP AG conclut à l’absence de mobilisation des garanties souscrites par la SARL SUN GREEN ENERGIES.
En l’espèce, il a été jugé que Monsieur [K] [F] ne pouvait pas rechercher la responsabilité de la SARL SUN GREEN ENERGIES sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ou de la responsabilité biennale de l’article 1792-3 du même code. Sa responsabilité a d’ailleurs été engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La Société ERGO GROUP AG soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL SUN GREEN ENERGIES ne fait l’objet d’aucune couverture assurantielle au titre de la police qu’elle a souscrite.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL SUN GREEN ENERGIES est assurée auprès de la Société ERGO GROUP AG au titre de sa responsabilité civile générale. L’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que «le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés au Tiers, découlant des activités assurées définies aux conditions particulières : ... responsabilité civile après livraison/réception».
La SARL SUN GREEN ENERGIES soutient que cette garantie ne concerne que les dommages causés aux tiers exclusivement et non la garantie contractuelle de l’entreprise dans le cadre de l’exécution des ouvrages réalisés pour le compte des clients. Or, le paragraphe «Définitions» des conditions générales du contrat définit le «Tiers» comme toute personne, autre que :
- les personnes ayant qualité d’assuré, les conjoints, ascendants ou descendants (excepté les cas de la Sécurité Sociale ou tout autre organisme de prévoyance dispose d’un recours contre l’assuré responsable),
- le souscripteur ou toute filiale,
- tout associé d’un assuré, dans l’exercice d’une activité professionnelle commune,
- les préposés de l’assuré.
Il s’ensuit qu’au sens du contrat d’assurance, le client de la SARL SUN GREEN ENERGIES est un tiers, dans ces conditions, cette garantie concerne la garantie contractuelle de l’entreprise dans le cadre de l’exécution des ouvrages réalisés pour le compte de ses clients.
Les conditions générales prévoient, toutefois, plusieurs exclusions de garantie notamment :
- «le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou faire le travail, remplacer tout ou partie du produit,
- les dommages résultant de l’absence d’ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction».
Il convient de rappeler qu’il a été jugé que la SARL SUN GREEN ENERGIES a engagé sa responsabilité pour non respect de ses obligations contractuelles faute d’avoir prévu de munir la pompe à chaleur d’une capacité tampon, d’un découplage hydraulique et d’un disjoncteur différentiel l’alimentant, l’absence de ces éléments ayant eu pour effet de rendre hors service le circulateur du module intérieur de la pompe à chaleur. Elle a été condamnée à payer le coût des travaux ayant pour objet de «parachever le travail» outre le préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] [F]. Compte tenu de ces deux clauses d’exclusions qui couvrent les préjudices subis par ce dernier, il y a lieu de constater que la garantie de la Société ERGO GROUP AG n’est pas mobilisable.
La SARL SUN GREEN ENERGIES soutient avoir souscrit la «garantie des dommages intermédiaires». Or aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, cette dernière garantit le paiement des travaux des dommages matériels affectant l’ouvrage soumis à obligation d’assurance, à la réalisation duquel l’assuré a contribué, dès lors que les dommages surviennent après réception et que sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagé. Or, en l’espèce, il a déjà été jugé que la pompe à chaleur est un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant et ne constitue donc pas en lui-même un ouvrage. Elle n’est donc pas soumis à l’obligation d’assurance. Il s’ensuit que cette garantie n’est pas non plus mobilisable.
Aussi, la SARL SUN GREEN ENERGIES sera déboutée de son appel en garantie de la Société ERGO GROUP AG au titre de son contrat d’assurance.
Sur le manquement au devoir de conseil de la Société ERGO GROUP AG :
La SARL SUN GREEN ENERGIES argue du manquement de la Société ERGO GROUP AG à son devoir de conseil à son encontre. Elle affirme que cette société était parfaitement informée de la nature de ses activités professionnelles dans le domaine du bâtiment et qu’elle s’est toujours acquittée de l’ensemble de ses cotisations. Elle soutient que cette société d’assurance a manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire un contrat d’assurance qui ne garantit pas l’activité d’installation thermique de génie climatique y compris pompes à chaleur.
La SARL SUN GREEN ENERGIES conteste tout manquement et souligne que le contrat a été distribué par un intermédiaire. Au surplus, elle signale que le fait que le contrat ne couvre pas un sinistre déterminé ne démontre pas un manquement de l’assureur à un prétendu devoir de conseil, le refus de garantie ne portant pas sur l’activité réalisée. Elle fait remarquer que la SARL SUN GREEN ENERGIES a reçu les conditions générales qui décrivent bien la nature et l’étendue des différentes garanties souscrites, mentionnant en outre les exclusions de garantie stipulées de manière claire et apparente.
En l’espèce, il échet de constater que la SARL SUN GREEN ENERGIES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a souscrit la police d’assurance litigieuse directement auprès de la Société ERGO GROUP AG permettant de conclure qu’elle était tenue à son égard d’une obligation de conseil. Au surplus, il est nécessaire de rappeler que la garantie de cette société n’est pas mobilisable eu égard aux exclusions de garantie contractuellement prévues qui ne concerne pas l’activité d’installation thermique de génie climatique y compris pompes à chaleur, laquelle demeure garantie au titre du contrat. Aussi, la SARL SUN GREEN ENERGIES ne rapporte pas la preuve du manquement contractuel de la Société ERGO GROUP AG à son égard. Aussi, elle sera déboutée de sa demande visant à voir engager la responsabilité de cette société pour manquement contractuel.
Sur les demandes de Monsieur [K] [F] à l’encontre de la Société ERGO GROUP AG :
Il a été jugé que les garanties du contrat d’assurance de la SARL SUN GREEN ENERGIES n’étaient pas mobilisables. Aussi, Monsieur [K] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société ERGO GROUP AG, assureur de la SARL SUN GREEN ENERGIES.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifiant en l’espèce qu’elle soit écartée.
La SARL SUN GREEN ENERGIES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais d’assignation et d’expertise. La Société ERGO GROUP AG sera déboutée de sa demande de distraction au profit de son conseil, s’agissant d’une procédure orale.
Il apparaît équitable de condamner la SARL SUN GREEN ENERGIES à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à :
- Monsieur [K] [F] la somme de 1.200 €
- la Société ERGO GROUP AG la somme de 800 €.
En revanche, la SARL SUN GREEN ENERGIES qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions. Il apparaît équitable de débouter la Société ERGO GROUP AG de sa demande au titre des frais irrépétibles formulées à titre in solidum à l’encontre de Monsieur [K] [F].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL SUN GREEN ENERGIES à payer à Monsieur [K] [F] les sommes de :
- 3.652,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et correspondant au coût des travaux à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société ERGO GROUP AG ;
DÉBOUTE la SARL SUN GREEN ENERGIES de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la Société ERGO GROUP AG du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SUN GREEN ENERGIES à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SUN GREEN ENERGIES à payer à la Société ERGO GROUP AG la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la la SARL SUN GREEN ENERGIES aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’assignation et d’expertise ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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