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TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 25/02208


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Date
02/07/2026
Numéro
25/02208
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a46aa2893c619cd1f29ca69

Texte de la décision

15,414 caractères

Du 02 juillet 2026

64B

SCI/CM

PPP Contentieux général

N° RG 25/02208 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TWF

[J] [C] [K]

C/

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, [Y] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 02 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière

DEMANDERESSE :

Madame [J] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Marie ROSSIGNOL, Avocate au barreau de Bordeaux, substituée par Me Alexia LIOTARD, Avocate au barreau de Bordeaux

DÉFENDEURS :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée à l’audience

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Carol LAGEYRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Dernier ressort - Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [J] [K] et Monsieur [Y] [A] ont vécu en concubinage durant 15 ans. De leur relation est issu :
- [W] [A], né le [Date naissance 1] 2009.

Le 8 septembre 2023, Madame [J] [K] a déposé plainte auprès des militaires de l’Unité de [Localité 3] de la Compagnie de Gendarmerie d’[Localité 4] arguant de violences commises sur elle par Monsieur [Y] [A].

Par décision du 13 décembre 2023, le Procureur de la République a décidé de classer sans suite la plainte de Madame [J] [K] sous condition du paiement, par Monsieur [Y] [A], d’une contribution citoyenne de 200 € à une association d’aide aux victimes, dans un délai d’un mois.

Suivant acte introductif d'instance délivré le 21 mai 2025, Madame [J] [K] divorcée [O] a fait assigner Monsieur [Y] [A] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE (la CPAM) devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir principalement condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 1.300 € au titre des souffrances endurées.

Par mention au dossier en date du 2 juillet 2025, le Président de la 6ème chambre civile a ordonné le renvoi de l’affaire devant le pôle protection et proximité du même tribunal en application des dispositions de l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2025 et a été renvoyée à une audience ultérieure.

A l'audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle elle a été retenue après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, Madame [J] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil de :
- débouter Monsieur [Y] [A] de toutes ses demandes,
- la déclarer recevable en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [Y] [A] à l'indemniser au titre des souffrances endurées à hauteur de 1.300 €,
- condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens.

En défense, Monsieur [Y] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter Madame [J] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [J] [K] au paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive,
- condamner Madame [J] [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM n’a ni comparu ni s’est faite représentée, bien que citée à personne. Par courrier en date du 11 juin 2025, elle a indiqué ne pas intervenir dans la présente instance et ne pas avoir de créance à faire valoir.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

La présente décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la responsabilité :

L'article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

Ainsi, pour que la responsabilité civile soit retenue, il convient de réunir trois conditions :
- Une faute,
- Un préjudice certain, direct et personnel,
- Un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi.

- Sur la faute :

Madame [J] [K] expose que le 8 septembre 2023, Monsieur [Y] [A] a commis des violences sur elle qu’il a, d’ailleurs, reconnues. Elle explique qu’il l'a violement attrapée aux poignets, l'a maintenu et lui a asséné au moins deux gifles, actes de violences, par ailleurs, confirmés par leur fils mineur, témoin de la scène. Elle argue du contexte des violences survenues juste après que Monsieur [Y] [A] lui a annoncé se décision de rompre en avouant une relation extraconjugale. Elle précise s’être, alors, trouvée dans un état de choc et de vulnérabilité extrême et avoir présenté les signes d’une crise d’angoisse mais que son compagnon a choisi de répondre par la violence physique plutôt que de lui porter assistance. Elle ajoute que cette violence et agressivité face à une personne victime d’une crise d’angoisse n’a pour effet que d’accroître la crise et d’accentuer le stress et le traumatisme vécus lors de l’évènement. Elle soutient que son état de vulnérabilité manifeste au moment des faits constitue une circonstance aggravante et que sa crise d’angoisse ne saurait justifier le recours à la violence physique. Elle estime que la prétendue intention de calmer ne constitue ni un fait justificatif ni une cause d’exonération de responsabilité.

Monsieur [Y] [A] estime que les éléments constitutifs de la responsabilité ne sont pas réunis. S’agissant de la matérialité des faits, il reconnaît avoir giflé Madame [J] [K] pour qu’elle revienne à elle alors qu’elle s’étouffait. Il soutient que le classement sans suite démontre que les violences n’ont pas été retenues et que seul un comportement inapproprié peut lui être reproché ce soir là. Il conteste tout préjudice et lien de causalité.

En l’espèce, Madame [J] [K] explique, dans sa plainte, que dans un contexte de séparation en lien avec la relation extra-conjugale de son compagnon, elle «s’est mise à pleurer ... je pleurais tellement que j’ai fait une crise d’angoisse, je n’arrivais plus à respirer» et que Monsieur [Y] [A] «s’est levé, il m’attrapé à une main au niveau des poignets, il m’a couché sur le lit et avec l'autre main il m’a giflé violemment, deux fois sûres ... En fait [Y] s’est arrêté quand il a vu [W] dans l’encadrement de la porte».

Monsieur [W] [A], issu du couple de Madame [J] [K] et de Monsieur [Y] [A], confirme les déclarations de sa mère, lors de son audition du 8 septembre 2023, devant les mêmes militaires de la gendarmerie «j’ai entendu des bruits qui provenaient de la chambre de mes parents et quand je suis allé voir dans la chambre de mes parents, j’ai vu mon père tenir ma mère par ses mains et lui donner des gifles, deux ou trois».

Lors de son audition du 9 septembre 2023, Monsieur [Y] [A] a reconnu, avoir asséné des «claques» à Madame [J] [K], «pour la calmer» alors qu’elle était en pleine crise d’angoisse. Il explique, en effet, «je lui ai dit qu’on allait se séparer. Là, elle s’est retournée et elle a commencé avec ses deux poings à me taper sur le thorax, je l’ai laissée faire, mais quand j’ai vu qu’une crise arrivait, je lui ai saisi les poignets, je l’ai mise en arrière sur le dos. Elle était en pleine crise ... elle avait les yeux un peu révulsés, et je lui disais «reste avec moi, calme toi arrête. Je lui ai mis une claque pour la calmer. Elle commençait à suffoquer, elle ne se calmait pas, je lui ai mis une deuxième claque. Je ne sais pas s’il y en a eu une troisième. Je la secouais en lui disant de se calmer et c’est ce qu’elle a fini par faire».

Ces éléments permettent de conclure que Monsieur [Y] [A] a bien assené des gifles à Madame [J] [K]. Toutefois, ce dernier ne saurait justifier ses gestes en arguant de la crise d’angoisse que Madame [J] [K] ne conteste pas avoir eu. La contention physique et les gifles ne peuvent constituer des gestes de premier secours adaptés à la situation ni une mesure d’assistance mais caractérisent davantage une contrainte physique et des violences.

En revanche, il ne peut être tiré argument du classement sans suite de la plainte de Madame [J] [K] et conclure que les violences n’ont pas retenues, seul un comportement inapproprié étant reproché. Au contraire, il est nécessaire de rappeler que ce type de mesure constitue pour le Procureur de la République une alternative aux poursuites puisqu’elle permet, au sens des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale, d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Il a d’ailleurs été demandé à Monsieur [Y] [A] de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes d’un montant de 200 €. Il apparaît, en conséquence, que les faits de violences ont été considérés comme constitués, une alternative aux poursuites étant préconisée par le magistrat en charge de l’opportunité des poursuites.

Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [Y] [A] a commis une faute délictuelle et de le déclarer civilement responsable de ses conséquences dommageables

- Sur les conséquences dommageables :

Madame [J] [K] demande que Monsieur [Y] [A] soit déclaré entièrement responsable de son préjudice extrapatrimonial temporaire, plus précisément les souffrances endurées. Elle affirme avoir ressenti des douleurs au niveau des poignets, attrapés fermement par Monsieur [Y] [A], et au niveau de la mâchoire en raison des gifles qu’il lui a assénées. Elle met en avant, d’une part, son état psychologique et les conclusions du CAUVA, le médecin légiste ayant retenu une ITT de 2 jours, et d’autre part, son état dépressif réactionnel à la suite des violences dont elle a été victime.

Monsieur [Y] [A] conteste les sommes qui lui sont réclamées et affirme que Madame [J] [K] était déjà en dépression, raison pour laquelle elle ne travaillait plus depuis 5 ans, et qu’elle est au surplus hystérique. Il soutient que leur rupture est la conséquence de la dépression de Madame [J] [K], laquelle a par ailleurs rendu possible les faits du 8 septembre. Il considère que son préjudice moral consiste dans la rupture de leur couple qui n’est qu’un aléa de la vie et n’est donc pas indemnisable. Il conclut, enfin, à l’absence de lien de causalité.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [K] a été vue en consultation le 13 septembre 2023 par les services de l’Unité de victimologie du Centre hospitalier d’[Localité 4] à la suite des faits de violences dont elle a été victime le 8 septembre 2023. Le Docteur [X] [P], Médecin légiste, conclut qu’elle a présenté un état de grande anxiété réactionnelle et que l’examen médico-légal permet de retenir un retentissement psychologique, compatible avec un vécu traumatique, justifiant une ITT de 2 jours. Le médecin ne pouvait pas, par ailleurs, exclure des séquelles essentiellement psychologiques. Il y a lieu de noter, au surplus qu’au jour de son examen, Madame [J] [K] se plaignait de douleur au niveau des deux poignets et au niveau de l’articulation temporo mandibulaire gauche sans limitation fonctionnelle.

Cet examen médical permet d’établir les préjudices subis par Madame [J] [K] à la suite des violences commises par Monsieur [Y] [A].

Le certificat médical en date du 29 février 2024 établi par le Docteur [V] [F], psychiatre, montre qu’elle présente un état dépressif réactionnel «suite d’après ses dires à des violences subies» et l’ordonnance établie par ce même praticien prescrit un antidépresseur et un anxiliotique.

Compte tenu des conclusions du médecin légiste et du certificat médical du Docteur [V] [F], il y a lieu de retenir un lien de causalité entre cet état dépressif réactionnel et les violences dont Madame [J] [K] a été victime.

Si Monsieur [Y] [A] affirme que cette dernière présentait déjà avant leur rupture un état dépressif, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas de le conclure. Le comportement qu’elle a adopté à la suite de leur séparation ne suffit pas pour le déduire.

Il s’ensuit que Monsieur [Y] [A] doit être déclaré entièrement responsable du préjudice que Madame [J] [K] a subi. Il sera condamné à lui payer une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances qu’elle a endurées.

II - Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :

Le droit d'exercer une action en justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une malice, une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol dans l'appréciation de ses droits.

Monsieur [Y] [A] sollicite une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il affirme subir un préjudice en raison du comportement de Madame [J] [K] qui ne cesse de le persécuter malgré les années.

Madame [J] [K] affirme que son action est légitime et fondée sur des faits de violence matériellement établis et reconnus par Monsieur [Y] [A]. Elle ajoute que le fait que la procédure pénale a donné lieu à un classement sous condition n'ôte rien au bien fondé de son action civile, et ne saurait caractériser une procédure abusive. Elle ajoute qu'aucune faute, mauvaise foi ni intention de nuire ne peut lui être reprochée. Enfin, elle fait remarquer, s’agissant de la plainte contre X déposée par Monsieur [Y] [A] pour des dégradations matérielles, qu’aucun élément ne permet de les lui imputer.

En l'espèce, il a été établi que Madame [J] [K] a été victime de faits de violences commises à son encontre par Monsieur [Y] [A] lui ayant causé un préjudice, justifiant que des sommes lui soient allouées en réparation. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que son action est abusive.

Par conséquent, Monsieur [Y] [A] sera débouté de ce chef de demande.

III - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Y] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il sera condamné à payer à Madame [J] [K] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [J] [K] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [J] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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