TJ 33063, 11 juin 2026, RG 24/01719
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Texte de la décision
N° RG 24/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOU
89B
11 juin 2026
[Z] [V] [E]
C/
S.A.S. [1],
CPAM DE SEINE [Localité 1]
N° RG 24/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOU
CC délivrées à :
M. [Z] [V] [E]
S.A.S. [1]
CPAM DE SEINE [Localité 1]
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thierry LACOSTE
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ordonnance d’incident
du 11 juin 2026,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 11 juin 2026.
La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de Bordeaux, dispensé de comparution
D’UNE PART, ET DÉFENDERESSES :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux, dispensée de comparution
CPAM DE SEINE [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 5]
dispensée de comparution
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 Octobre 2023, [Z] [E] salarié de la SAS [1] a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant mention d’une «dépression suite à surmenage / Burn-out». Le certificat médical initial en date du 11 Octobre 2023 mentionne un «état dépressif réactionnel d’intensité moyenne (F321) avec burn-out professionnel et troubles somatiques associés».
Après instruction et transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ÎLE DE FRANCE qui a rendu un avis favorable le 24 Mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-[Localité 6] a notifié à l'assuré par courrier en date du 27 Mai 2024, la prise en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 1er Juillet 2024 par son conseil au service d’accueil unique du justiciable, [Z] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SAS [1], dans la survenance de sa maladie constatée par certificat médical initial du 11 Octobre 2023.
L’affaire a été appelée en mise en état le 5 Février 2026 puis renvoyée avant d'être fixée sur incident à l'audience de mise en état du 11 Juin 2026 portant sur la contestation du caractère professionnel de la maladie ‟hors tableau” soulevée par la SAS [1].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 11 Juin 2026.
Le Conseil de la société, demanderesse à l'incident, par courriers électroniques des 20 Mars et 10 Juin 2026 a sollicité une dispense de comparution et a indiqué être favorable à la désignation d’un second CRRMP.
Le Conseil de [Z] [E], par courrier électronique du 10 juin 2026 a sollicité une dispense de comparution et a indiqué être favorable à la désignation d’un second CRRMP.
Par courrier électronique du 5 Février 2026 complété par celui du 10 Juin 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-SAINT-DENIS a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un autre CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [Z] [E]
Aux termes de l'alinéa 4 l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles à condition qu'il soit établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné soit son décès, soit une incapacité permanente prévisible à un taux au moins de 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle.
En l'espèce, dans le cadre de la présente instance introduite par [Z] [E] visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie hors tableau.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [Z] [E].
N° RG 24/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOU
Dans l'attente, il convient de réserver l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
ORDONONS la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE aux fins qu’il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée «état dépressif réactionnel d’intensité moyenne (F321) avec burn-out professionnel et troubles somatiques associés» et l'exposition professionnelle de [Z] [E],
INVITONS les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service Médical de la NOUVELLE AQUITAINE
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
[Adresse 6]
[Localité 7]
RENVOYONS l'affaire aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité régional à l'audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
[Adresse 7]
[Localité 8],
Le Jeudi 10 Décembre 2026 à 9 Heures, salle 4
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVONS l'ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé le 11 Juin 2026, et signé par la Présidente de la formation de jugement et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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