TJ 08105, 2 juill. 2026, RG 24/01186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 24/01186 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPVS
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Juillet 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
M. [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ARDENNES
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
M. [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 2 août 2024 à la requête de Monsieur [T] [Q] à plusieurs sociétés dont la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
Vu la clôture de l’instruction par ordonnance du 6 juin 2025 ;
Vu le jugement de réouverture des débats du 5 septembre 2125 et le renvoi du dossier subséquent à la mise en état ;
Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2025 pour fixation de l’audience au 3 juillet 2026 ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, le Conseil de la société Axa Assurances Iard Mutuelle a demandé notamment au Juge de la mise en état d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Selon message RPVA du 30 juin 2026, le Conseil de Monsieur [Q] s’y est opposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'article 803 du Code de procédure civile ne prévoit la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture qu'en présence d'une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue.
En l’espèce, et alors que l’instruction de l’affaire était clôturée depuis le 7 octobre 2025 et le dossier fixé à l’audience du 3 juillet 2026, la société AXA entend demander le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état afin de faire valoir sa défense alors même qu’elle a été touchée par assignation du 2 août 2024.
Or, la constitution plus de deux ans après avoir été touchée par l’assignation et ce moins de quatre jours avant l’audience ne constitue pas une cause grave justifiant un rabat de l’ordonnance de clôture, fut-ce au nom du principe du contradictoire.
Dès lors, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société AXA Assurances Irad Mutuelle sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant, par mesure décision insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2025,
Rappelons le caractère exécutoire de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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