TJ 08105, 26 juin 2026, RG 25/00818
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SEDAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/00818 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUXN
Minute 2025-
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Monsieur Jerôme LE GRAND, assisté de Madame Catherine MATHIEU, Greffière il a été indiqué que le jugement serait prononcé en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 Février 2026 délibéré qui a été prorogé au 03 Avril 2026,
En raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience de plaidoiries du 08/12/2025, cette affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats procédurale et administrative à l’audience du 13 Mai 2026 sous la présidence de Monsieur Bastien MEMETEAU et l’affaire mise en délibéré au 26 Juin 2026,
Et ce jour,
le jugement a été rendu par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé délégué par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 16 mars 2026, assisté de Madame Catherine MATHIEU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
omparant, assisté par Maître Élodie BARRUE de la SCP SOLVEL-BARRUÉ, avocats au barreau des ARDENNES
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. EURO ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Copie certifiée conforme
délivrée le 26/06/26
à Me BARRUÉ
EXPOSE DU LITIGE
En date du 7 avril 2025, la SAS INTRUM CORPORATE, agissant pour le recouvrement d’une créance de 985,50 euros détenue par la SAS EURO ASSURANCE, a mis en demeure Monsieur [V] [C] de payer ladite somme.
Suivant requête reçue au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [V] [C] a fait attraire la SAS EURO ASSURANCE devant le Tribunal de proximité de SEDAN et sollicite de :
CONDAMNER la SAS EURO ASSURANCE au paiement de la somme de 985,50 euros ;CONDAMNER la SAS EURO ASSURANCE au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant s’être rétracté dans les délais permis et n’être redevable d’aucune somme.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS EURO ASSURANCE n’a pas comparu.
Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois de la date de prononcé du jugement, les parties ont été informées que l’affaire faisait l’objet d’une réouverture des débats en raison de l’indisponibilité du Magistrat ayant présidé l’audience de plaidoiries initiale et que la décision était mise en délibéré au 26 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de Monsieur [V] [C]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [C] justifie avoir reçu un courrier en date du 7 avril 2025 de la SAS INTRUM CORPORATE agissant pour le recouvrement d’une créance de 985,50 euros détenue par la SAS EURO ASSURANCE.
Monsieur [C] produit un courriel envoyé de sa part à la SAS INTRUM CORPORATE le 15 avril 2025 aux termes duquel il sollicite une remise gracieuse s’agissant de ce montant et évoque une caducité de cette réclamation – plutôt la prescription de l’action en recouvrement des cotisations d’assurance impayées.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [C] ne justifie aucunement d’une quelconque créance à l’égard de la SAS EURO ASSURANCE justifiant de faire droit à sa demande en paiement.
Il y a lieu de préciser que le seul fait que la SAS EURO ASSURANCE lui réclame le paiement de cotisations d’assurance impayées, quand bien même ce paiement serait injustifié car non fondé ou irrecevable (notamment pour cause de prescription), ne justifie aucunement de l’existence d’une créance au bénéfice de Monsieur [C] dès lors que ce dernier apparaît ne pas avoir payé une somme qu’il serait juste qu’elle lui soit remboursée.
Précisément, aucun fondement juridique ne justifie, en l’état, de faire droit à la demande de Monsieur [C] et de condamner la défenderesse au paiement d’une quelconque somme qu’elle s’est limitée à solliciter de la part de Monsieur [C].
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [C]
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si Monsieur [V] [C] sollicite la condamnation de la SAS EURO ASSURANCE au paiement de dommages et intérêts, force est de constater qu’il ne justifie aucunement d’un préjudice subi, non plus qu’une faute commise par la défenderesse.
En conséquence, Monsieur [V] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le demandeur aux dépens.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de condamnation de la SAS EURO ASSURANCE au paiement de la somme de 985,50 euros ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de condamnation de la SAS EURO ASSURANCE au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens de l'instance, conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026 et Catherine MATHIEU, greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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