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TJ 08105, 26 juin 2026, RG 25/01812


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Date
26/06/2026
Numéro
25/01812
Lieu / cour
tj08105
Chambre
SEDAN JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6a46aa7993c619cd1f29cc9c

Texte de la décision

6,344 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SEDAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


N° RG 25/01812 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EX4V

Minute 2026-

A l’audience publique du 08 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Monsieur Jerôme LE [L], assisté de Madame Catherine MATHIEU, Greffière il a été indiqué que le jugement serait prononcé en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 Février 2026, délibéré qui a été prorogé au 03 Avril 2026,

En raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience de plaidoiries du 08/12/2025, cette affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats procédurale et administrative à l’audience du 13 Mai 2026 sous la présidence de Monsieur Bastien MEMETEAU et l’affaire mise en délibéré au 26 Juin 2026,

Et ce jour,

le jugement a été rendu par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé délégué par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 16 mars 2026, assisté de Madame Catherine MATHIEU, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [G] [X], en sa qualité de directeur de l’intermarché de [Localité 3] dont le siège est [Adresse 3]

non comparant

Copie certifiée conforme
délivrée le 26/06/26
aux parties

EXPOSE DU LITIGE

En date du 20 mai 2025, Monsieur [Z] [O] s’est rendu dans le magasin INTERMARCHE de [Localité 3] et a vu son pantalon être déchiré.

Suivant requête reçue au greffe le 21 août 2025, Monsieur [Z] [O] a fait attraire Monsieur [G] [X], en sa qualité de directeur du magasin INTERMARCHE de BAZEILLES devant le Tribunal de proximité de SEDAN et sollicite de le voir condamné au paiement de la somme de 109,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant que dans le magasin INTERMARCHE, il a déchiré son pantalon sur une poignée qui dépassait. Il ajoute que le magasin a proposé de le dédommager à hauteur de 50 euros mais qu’il a refusé car son pantalon a une valeur de 110 euros.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [X], en sa qualité de directeur du magasin INTERMARCHE de [Localité 3], n’a pas comparu.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois de la date de prononcé du jugement, les parties ont été informées que l’affaire faisait l’objet d’une réouverture des débats en raison de l’indisponibilité du Magistrat ayant présidé l’audience de plaidoiries initiale et que la décision était mise en délibéré au 26 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1242 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’un dommage (chute…) dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de cette disposition, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.

En l’espèce, Monsieur [O] expose que son jeans a été déchiré le 20 mai 2025 dans le magasin INTERMARCHE de [Localité 3] car une poignée tranchante au niveau du rayon pâtisserie dépassait.

Monsieur [O] produit des photographies, qui sont datées de manière manuscrite uniquement, d’un comptoir qui pourrait être celui où son pantalon a été déchiré. S’il apparaît que les deux montants du comptoir ne sont pas parfaitement alignés et qu’un décalage de quelques centimètres tout au plus semble exister, il n’est aucunement démontré l’existence d’une position anormale de ce comptoir.

Précisément, celui-ci est dans un espace parfaitement dégagé et, surtout, ce comptoir est surmonté par une bande métallique qui apparaît dépasser, de toute évidence, ce décalage minime. Cet état de fait est d’autant plus visible sur la photographie versée aux débats dans un autre angle, plus éloigné, permettant effectivement de s’apercevoir que le décalage des montants du comptoir n’est aucunement anormal.

En l’absence d’éléments supplémentaires, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la position anormale de la chose, et donc de la responsabilité de Monsieur [X] en sa qualité de directeur de l’établissement.

A titre superfétatoire, il apparaît que Monsieur [X] ne pourrait revêtir la qualité de maître de la chose et, en tout état de cause, qu’une telle action devrait plutôt être dirigée contre la personne morale, prise en la personne de son gérant.

En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le demandeur aux dépens.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [X] en sa qualité de directeur de l’INTERMARCHE de [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026 et Catherine MATHIEU, greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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